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03/02/2017 | FRANCE | N°394660

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 février 2017, 394660


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504977 du 17 novembre 2015 la présidente du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Monsieur A...C...qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2015 par laquelle le président de l'université Rennes 2 a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions par lesquelles il n'a pas été recruté

en qualité de professeur des universités ;

2°) de condamner cette université à...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1504977 du 17 novembre 2015 la présidente du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Monsieur A...C...qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2015 par laquelle le président de l'université Rennes 2 a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions par lesquelles il n'a pas été recruté en qualité de professeur des universités ;

2°) de condamner cette université à lui verser la somme de 203 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de cette université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C...et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'université Rennes 2 ;

1. Considérant que par une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir, au motif qu'elle était insuffisamment motivée, la délibération du comité de sélection de l'université Rennes 2 du 19 mai 2009 relative au poste de professeur d'université n° 82 en sciences de l'information et de la communication et, par voie de conséquence, la délibération du conseil d'administration de cette même université du 5 juin 2009 en tant qu'elle statuait sur ce poste, la décision du président de l'université du 24 juillet 2009 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du conseil d'administration et, enfin, le décret du 2 novembre 2009 en tant qu'il nommait et titularisait Mme B... professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Rennes 2, d'autre part, enjoint au comité de sélection de cette université de se prononcer à nouveau sur les candidatures à ce poste dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; que par une décision du 27 juin 2013, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de l'université Rennes 2 du 17 novembre 2011 l'informant de l'impossibilité de faire procéder à un réexamen par le comité de sélection de sa candidature à ce poste de professeur des universités au motif que celui-ci avait dépassé la limite d'âge résultant de l'article 3 du décret du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires ;

2. Considérant que par la présente requête, M. C...demande réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions de 2009 qui ont eu pour effet qu'il n'accède pas à un poste de professeur des universités avant sa mise à la retraite ;

3. Considérant que l'illégalité de la délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de l'université de Rennes 2, et par voie de conséquence celle de la délibération du 5 juin 2009 du conseil d'administration de cette même université, de la décision du président du conseil d'administration du 24 juillet 2009 et du décret du 2 novembre 2009 nommant et titularisant un autre candidat sur le poste sur lequel M. C...avait concouru, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université Rennes 2 ; que M. C...n'est toutefois en droit d'obtenir réparation de cette faute que si elle lui a causé des préjudices actuels, directs et certains ;

4. Considérant que M. C...soutient que l'illégalité dont était entachée la délibération du 19 mai 2009 lui a fait perdre des chances sérieuses d'accéder au corps des professeurs d'université ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la candidate qui a été nommée au poste de professeur des universités en sciences de l'information et de la communication intitulé " Usages des technologies de l'information et de la communication ", auquel avait candidaté M.C..., avait, par le déroulement de sa carrière, ses expériences d'enseignement et de recherche, un profil plus en adéquation avec le poste que M.C... dont la carrière et les travaux étaient plus ancrés dans le domaine de l'économie ; que le comité de sélection, à l'unanimité, aussi bien en 2009 lorsque M. C...a candidaté qu'en 2011 quand la procédure a été reprise à la suite de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, a estimé que la candidate qu'il a classée correspondait " pleinement au profil de poste " ; que le conseil d'administration a, lors de chacune des deux procédures de recrutement, proposé au ministre la nomination de cette candidate ; qu'ainsi, et alors que la délibération du 19 mai 2009 n'a été annulée par le Conseil d'Etat que pour un vice de forme tenant à l'insuffisance de sa motivation, M. C...n'établit pas qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être nommé sur le poste auquel il a candidaté du fait de l'illégalité de cette délibération, ni par suite que cette illégalité aurait été la cause directe des préjudices qu'il allègue avoir subi ; que, par suite, ses conclusions tendant à engager la responsabilité de l'université Rennes 2 doivent être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université Rennes 2 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que l'université de Rennes 2 demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Rennes 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et à l'université Rennes 2.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 394660
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2017, n° 394660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394660.20170203
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