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03/02/2017 | FRANCE | N°390386

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 février 2017, 390386


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique et, d'autre part, autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1106189 du 12 février 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision

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Par un arrêt n° 14PA01612 du 26 mars 2015, la cour administrative d'a...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique et, d'autre part, autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1106189 du 12 février 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14PA01612 du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Brofa-Est venant aux droits de la société Graphic Brochage, annulé ce jugement et rejeté la demande de M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Brofa-Est ;

3°) de mettre à la charge de la société Brofa-Est la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Brofa-est ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 juillet 2011, le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser le licenciement de M. A...pour motif économique et, d'autre part, autorisé ce licenciement ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 12 février 2014, annulé cette décision ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Brofa-Est venant aux droits de la société Graphic Brochage, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ;

2. Considérant que lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens opérants présentés par le demandeur en première instance qui n'ont pas été expressément abandonnés en appel ;

3. Considérant qu'en l'espèce, après avoir accueilli l'un des moyens soulevés par la société Brofa-Est dans sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun qui avait annulé l'autorisation de licencier M. A..., la cour administrative d'appel a rejeté la demande que ce dernier avait présentée ; qu'elle a répondu à certain des moyens présentés par lui devant le tribunal administratif et n'était pas tenue de répondre au moyen, inopérant au regard de la légalité de la décision autorisant son licenciement, tiré de ce que l'employeur n'exécutait pas les nouveaux contrats de travail de façon régulière ; que, toutefois, elle n'a pas répondu aux moyens, également soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Melun et qu'il n'avait pas expressément abandonnés, tirés de ce que la décision ministérielle du 11 juillet 2011 était signée par une autorité incompétente, était entachée d'erreur de droit en exigeant du salarié qu'il prouve le harcèlement moral dont il était victime, et d'erreur d'appréciation en autorisant son licenciement alors qu'il n'était pas établi que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise justifiaient la modification de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; qu'il doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris 26 mars 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société Brofa-Est versera à M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Brofa-Est présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la société Brofa-Est.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 390386
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2017, n° 390386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390386.20170203
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