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03/02/2017 | FRANCE | N°388015

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 février 2017, 388015


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise médicale ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le cod...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise médicale ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que par une décision du 26 novembre 2014, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a suspendu M. A...du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude professionnelle par une expertise médicale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...) / II- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts. (...) / IV (...) Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. (...) / VI Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué par les experts désignés en application des dispositions citées ci-dessus, le 11 septembre 2014, puis, comme il ne s'était pas rendu à cette convocation, le 30 septembre 2014 ; que s'il a adressé à l'un des trois experts un courriel faisant état de diverses difficultés personnelles pour demander un report " fin octobre ", le collège d'experts n'était pas tenu de fixer une troisième date pour procéder à l'examen de M.A... et pouvait, en application des dispositions citées au point 2, dresser un constat de carence faute pour l'intéressé de s'être présenté aux deux rendez-vous auxquels il avait été régulièrement convoqué ;

4. Considérant que si, à la date à laquelle le constat de carence a été rédigé par les experts désignés par le conseil régional, l'affaire avait été transmise au conseil national en application du VI de l'article R. 4124-3 cité au point 2, cette circonstance est sans incidence sur la validité de ce constat et sur celle de la procédure ;

5. Considérant que M. A...a été régulièrement convoqué à la séance du 26 novembre 2014 de la formation restreinte du conseil national ayant examiné sa situation ; qu'il a été mis en mesure d'avoir accès au dossier, de présenter des observations et de se faire représenter par le conseil de son choix à défaut pour lui de venir en personne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ou que la décision aurait été rendue en méconnaissance des droits de la défense au motif qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report à une séance ultérieure ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a souffert d'une addiction ayant entraîné des troubles importants et son placement en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; que la décision attaquée relève que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui avait reçu M.A..., avait noté que celui-ci n'était pas totalement sevré et présentait encore des troubles de l'élocution et une instabilité à la marche ; que dans ces circonstances, en estimant que M. A...devait être présumé présenter un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine et suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise dont il lui appartiendra de solliciter l'organisation, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; que le Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 388015
Date de la décision : 03/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2017, n° 388015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:388015.20170203
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