Vu la procédure suivante :
M. C... BO..., M. AS... T..., M. AP... AG..., M. BM... U..., Mme AX...AH..., M. AT... AI..., M. AU... BD..., M. BR..., M. L... I..., M. K... X..., Mme N...AJ..., Mme BA...AK..., Mme BF...J..., M. AI... AL..., M. BI... -BS...AM..., M. AY... BG..., M. BE... AZ..., M. AD... AN..., Mme BA...AO..., M. E... BH..., M. BU... BI...-BV..., M. BI... -BT...BB..., M. AQ... BJ..., M. BC... AB..., M. BC... BK..., M. AT... M..., M. V... AC..., M. B...AR..., M. BC... O..., M. BC... D..., M. W... AE..., M. AD... P..., M. F... BN..., M. BQ..., M. BP..., M. BI... -AD...Q..., M. H... BL..., Mme AA...AV..., M. Y... R..., M. Z... AF...et M. S... AW...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société TPG IT. Par un jugement n° 1408307 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 15PA00755 du 13 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MeA... G..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPG IT.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 21 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. BO...et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Me G...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. BO...et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2017, présentée par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la demande de MeG..., mandataire liquidateur de la société TPG IT, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par une décision du 15 juillet 2014, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ; que, saisi par plusieurs salariés, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 16 décembre 2014, annulé cette décision pour insuffisance de motivation ; que Me G... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur (...) la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise (...). La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière et de vérifier la conformité du plan aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables ; qu'elle doit également, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ; qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, pour cela, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ;
4. Considérant que si le respect de la règle de motivation énoncée au point 2 n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler ainsi qu'il a été dit au point 3, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen ; que doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; qu'en outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que pour estimer, par une appréciation souveraine, que la décision litigieuse du 15 juillet 2014 était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel a retenu que l'autorité administrative s'était bornée à reprendre, dans la motivation de sa décision, différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société TPG IT, sans porter aucune appréciation quant au caractère suffisant des mesures du plan au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartenait, ni indiquer, alors que plusieurs opérations de cession avaient récemment affecté la société, le périmètre de ce groupe ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d'appel n'a, ce faisant, pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant que le requérant soutient également qu'une insuffisance de motivation de la décision d'homologation litigieuse ne pouvait priver d'aucune garantie les personnes intéressées et que, par suite, en jugeant que l'insuffisance de motivation qu'elle venait de relever avait privé les destinataires de la décision du 15 juillet 2014 d'une garantie, la cour administrative d'appel a commis une autre erreur de droit ; que, toutefois, la circonstance que le vice de forme tenant à l'insuffisance de motivation d'une décision administrative a, ou non, privé les personnes intéressées d'une garantie est, en tout état de cause, sans incidence sur les conséquences qui s'attachent à cette illégalité ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Me G...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. BO... et autres ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Me G...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. BO...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me A...G..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPG IT, à M. C...BO..., premier défendeur dénommé et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.