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30/01/2017 | FRANCE | N°397975

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 30 janvier 2017, 397975


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 7 juillet 2015 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1505460 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA03467 du 18 février 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a

rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 7 juillet 2015 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1505460 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA03467 du 18 février 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que le délai d'appel, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière est fixé, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, à un mois ; que l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ;

2. Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ; qu'en application de l'article 39 du même décret, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que M. B... a formé un recours devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise qui avait ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il a relevé appel du jugement ayant rejeté son recours devant la cour administrative d'appel de Paris, par une requête qu'il a présentée lui-même et qui a été enregistrée le 31 août 2015, avant l'expiration du délai d'appel, en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordé par une décision du 20 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle ; que cette décision a désigné un avocat pour le représenter devant la cour administrative d'appel ; qu'un mémoire a ultérieurement été produit devant la cour par cet avocat le 18 janvier 2016 ; que toutefois, la requête d'appel de M. B...a été rejetée comme tardive une ordonnance rendue le 18 février 2016 par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ;

4. Considérant que, pour rejeter l'appel dont la cour était saisie comme tardif, l'auteur de l'ordonnance attaquée a retenu que la requête d'appel avait été présentée par l'avocat le 18 janvier 2016 après l'expiration du délai d'appel ; qu'en statuant ainsi, alors que la requête d'appel formée par le requérant avait été enregistrée le 31 août 2015 avant l'expiration du délai d'appel et avait, au demeurant, été régularisée par la production d'un mémoire signé par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que M. B...est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 février 2016 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 397975
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2017, n° 397975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397975.20170130
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