Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Saint-Jean-Trolimon à leur verser une indemnité de 29 500 euros, assortie des intérêts à compter du 17 décembre 2011, en réparation des préjudices résultant de la délivrance le 11 mai 2009 d'un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée n° 1270 située au lieu-dit Rugadoual.
Par un jugement n° 1200978 du 21 février 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14NT00956 du 13 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a condamné la commune de Saint-Jean-Trolimon à verser à M. et Mme B...la somme de 22 385,11 euros en réparation du préjudice résultant de l'intervention de la décision du 11 mai 2009, assortie des intérêts à compter du 17 décembre 2011, capitalisés à la date du 11 avril 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 18 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Jean-Trolimon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme B...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Jean-Trolimon, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. et Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-1, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire... " ; qu'aux termes de l'article R. 711-2-1 : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
2. Considérant que si la mention du jugement selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience fait foi jusqu'à preuve contraire, il ressort en l'espèce du dossier de la cour administrative d'appel de Nantes, notamment d'une mention manuscrite apposée par un agent du greffe, que l'avis d'audience, qui n'a pas été adressé au mandataire de la commune de Saint-Jean-Trolimon par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, n'a pas été notifié au mandataire de la commune en raison d'un " problème de mécanisation " de la Poste ; que, dès lors, la commune de Saint-Jean-Trolimon est, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Trolimon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Jean-Trolimon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Trolimon et M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Jean-Trolimon et à M et Mme A...B....