La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2017 | FRANCE | N°395151

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 janvier 2017, 395151


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mai 2013 par laquelle le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 7ème a rejeté leur demande de remise gracieuse des majorations et frais afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 à 2007.

Par un jugement n° 1310510/2-2 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 15PA01686 du 2 décem

bre 2015, prise sur le fondement des articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2 du co...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mai 2013 par laquelle le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 7ème a rejeté leur demande de remise gracieuse des majorations et frais afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 à 2007.

Par un jugement n° 1310510/2-2 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 15PA01686 du 2 décembre 2015, prise sur le fondement des articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis l'affaire au Conseil d'Etat.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2013 par laquelle le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 7ème a rejeté leur demande de remise gracieuse des majorations de 10 % pour retard de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 à 2007 et des frais de recouvrement correspondants. Par un jugement du 16 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 396 A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 2 août 1999 pris pour son application : " Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'article 1er, dans les limites supérieures suivantes : / - jusqu'à 30 000 euros pour les trésoriers principaux du Trésor public ; /- jusqu'à 22 500 euros pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ; / - jusqu'à 15 000 euros pour les inspecteurs du Trésor public ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas ".

4. Eu égard à la nature des sommes, mentionnées au point 1, sur lesquelles portait la demande de remise gracieuse des requérants, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales et non sur celles de l'article 396 A de l'annexe II au code général des impôts, pour se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, son jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 février 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 395151
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2017, n° 395151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395151.20170130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award