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30/01/2017 | FRANCE | N°393088

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 janvier 2017, 393088


Vu la procédure suivante :

La société Gabriel Wattelez a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'État à lui verser la somme de 204 910,99 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'interdiction de louer des locaux dont elle est propriétaire à Poissy du 13 septembre 2007 au 18 mars 2009. Par un jugement n° 0910862 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02985 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la sociét

é contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et...

Vu la procédure suivante :

La société Gabriel Wattelez a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'État à lui verser la somme de 204 910,99 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'interdiction de louer des locaux dont elle est propriétaire à Poissy du 13 septembre 2007 au 18 mars 2009. Par un jugement n° 0910862 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02985 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 août et 1er décembre 2015 et le 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Gabriel Wattelez demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Gabriel Wattelez.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société immobilière Wattelez a donné en location à la société Usines Wattelez un terrain situé à Poissy et comportant des installations dans lesquelles cette dernière a mené une activité de production de pièces mécaniques en caoutchouc et élastomère galvanisé ; que la société Usines Wattelez a déclaré le 29 décembre 2006 la cessation de l'activité de cette installation classée pour la protection de l'environnement et a mis fin au contrat de location à compter du 31 mars 2007 ; que, par un courrier en date du 13 septembre 2007, le préfet des Yvelines a indiqué à la société immobilière Wattelez que, compte tenu du niveau de pollution des sols et dans l'attente des travaux de dépollution, il n'était pas possible de procéder à la location des bâtiments en cause ; que le 18 mars 2009, le préfet des Yvelines a indiqué à la société immobilière qu'après avis de l'inspection des installations classées, l'état des sols de la parcelle en cause devait être regardé comme compatible avec un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation ; que la société immobilière Wattelez a recherché la responsabilité de l'État en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'interdiction qui lui a été faite de louer les bâtiments en cause pour un usage industriel du 13 septembre 2007 au 18 mars 2009 ; que par un jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par la société immobilière ; que par un arrêt du 30 juin 2015 contre lequel la société immobilière Gabriel Wattelez se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif ;

2. Considérant que, pour rejeter la requête de la société immobilière Wattelez, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que le préjudice allégué ne présentait pas un caractère certain dès lors que la société n'apportait pas la preuve qu'elle aurait été en mesure de louer les locaux en cause à l'exploitant d'une activité comparable à celle de son dernier locataire ni qu'elle aurait mené les travaux de dépollution nécessaires préalablement à la location du site pour un usage autre qu'industriel ; que la cour s'est fondée sur la circonstance que le maire de Poissy avait, dès le 14 juin 2007, fait part à la société requérante de l'incompatibilité des documents d'urbanisme en vigueur à la date de cessation de l'activité de la société Usines Wattelez avec la poursuite d'une utilisation industrielle du site désormais voué à un usage de bureaux ou d'habitation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour que la société requérante soutenait que ces documents d'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision du préfet, ne faisaient pas obstacle à une location des locaux pour un usage industriel ; que, dès lors, en se fondant sur la seule déclaration du maire de Poissy sans rechercher si le plan local d'urbanisme de la commune faisait effectivement obstacle à la poursuite d'une activité industrielle sur le terrain que la société souhaitait louer, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Gabriel Wattelez est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à la société Gabriel Wattelez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'État versera à la société Gabriel Wattelez une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Gabriel Wattelez et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 393088
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2017, n° 393088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393088.20170130
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