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30/01/2017 | FRANCE | N°386557

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 janvier 2017, 386557


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2014, MM. A...et C...B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1202 du 17 octobre 2014 modifiant le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Montravel ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avo

ir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extrao...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2014, MM. A...et C...B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1202 du 17 octobre 2014 modifiant le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Montravel ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant ce qui suit :

1. MM. C...et A...B..., viticulteurs, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 2014 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Montravel ". Ce décret a modifié le cahier des charges applicable à cette appellation résultant du décret du 11 octobre 2011. Au regard de l'aire géographique de cette AOC, le décret attaqué a incorporé dans celle-ci les communes de Fleix et de Montfaucon ainsi que la partie jusque là exclue de la commune de Saint-Méard de Gurçon. Le même décret a en revanche exclu de cette aire géographique la commune de Saint-Seurin de Prats. Il a enfin approuvé certaines modifications de l'aire parcellaire délimitée.

Sur les modifications de l'aire géographique :

2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1 et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué n'a pas exclu la commune de Montpeyroux de l'aire géographique de l'AOC " Montravel ". S'agissant de la commune de Saint-Seurin des Prats, les requérants n'établissent pas qu'ils y exercent leur activité. Dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le décret attaqué, en tant qu'il exclut cette commune de l'aire géographique en cause, les conclusions de leur requête sont sur ce point irrecevables.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les modifications de l'aire géographique introduites par le décret attaqué ont été soumises, conformément aux prescriptions de l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, à la procédure nationale d'opposition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation procédurale manque en fait.

4. Enfin les requérants soutiennent que les modifications apportées à l'aire géographique de l'AOC " Montravel " auraient privé un nombre élevé de producteurs de la commune de Lamothe-Montravel de la possibilité de commercialiser leur production sous cette AOC. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, les producteurs exploitant des parcelles situées sur le territoire de cette commune ne sont pas concernés par les modifications édictées par le cahier des charges litigieux, qui n'affectent que les viticulteurs exerçant leur activité sur le territoire de la commune de Saint-Seurin de Prats. Ce moyen manque donc en fait.

Sur les modifications de l'aire parcellaire délimitée :

5. Si les requérants soutiennent que les modifications apportées par le décret attaqué à l'aire parcellaire délimitée de l'AOC " Montravel " seraient entachées d'un détournement de procédure et méconnaitraient le principe d'égalité, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A...et C...B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué.

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de MM. A...et C...B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A...et C...B..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 386557
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2017, n° 386557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Déborah Coricon
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:386557.20170130
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