Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Artenay (Loiret) à lui verser une somme de 7 680,37 euros correspondant à des heures supplémentaires accomplies depuis le 1er septembre 2008 au sein de l'école municipale de musique d'Artenay.
Par un jugement n° 12-4173 du 11 mars 2014, le tribunal administratif a limité à 41.07 heures supplémentaires le montant des heures supplémentaires dues par la commune d'Artenay.
Par une ordonnance n° 14NT01139 du 16 juillet 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par MmeA....
Par un pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2014, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2016, Mme A... demande :
1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de condamner la commune d'Artenay à lui verser la somme de 7 680,37 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Artenay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n°91-861 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Artenay ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) /8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) ". Une demande d'un agent public tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions.
2. La requête de Mme A...est dirigée contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 2014 relatif à une demande tendant exclusivement à la rémunération d'heures supplémentaires, que l'intéressée estime avoir effectuées dans le cadre de fonctions d'enseignement artistique auprès de l'école de musique de cette commune.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...revêt le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour. Par suite, le jugement des conclusions incidentes présentées par la commune d'Artenay doit être également attribué à cette cour.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...et des conclusions incidentes formées par la commune d'Artenay est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune d'Artenay et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.