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25/01/2017 | FRANCE | N°387034

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 janvier 2017, 387034


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...dirigées contre l'arrêt n° 12MA01519 du 12 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la déduction de leurs revenus fonciers d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située 12, avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers (Var).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...dirigées contre l'arrêt n° 12MA01519 du 12 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la déduction de leurs revenus fonciers d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située 12, avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers (Var).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007, en raison, notamment, de la remise en cause par l'administration fiscale de déductions opérées sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit " Périssol " en application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, d'une fraction du prix d'acquisition d'une villa située à Hyères-les-Palmiers ; qu'ils demandent l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...)1° Pour les propriétés urbaines : (...) f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements (...) n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée, pour refuser aux contribuables le bénéfice de ces dispositions, sur la seule circonstance qu'ils n'avaient pas fait procéder à des travaux de remise en état de leur bien immobilier après le départ du locataire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si de tels travaux étaient indispensables à la remise en location de ce bien, elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A...sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il statue sur la réintégration des déductions opérées au titre de l'amortissement dit " Périssol " à raison de leur villa située 12, avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 12MA01519 de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2014 est annulé, en tant qu'il statue sur la réintégration, dans les revenus fonciers de M. et MmeA..., d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située 12, avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387034
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - MESURE D'INCITATION À L'INVESTISSEMENT LOCATIF PERMETTANT LA DÉDUCTION D'UNE FRACTION DU PRIX DES LOGEMENTS ACQUIS OU CONSTRUITS ENTRE LE 1ER JANVIER 1996 ET LE 31 DÉCEMBRE 1998 (ART - 31 - I - 1° - F DU CGI DIT DISPOSITIF PÉRISSOL ) - CONDITION - ENGAGEMENT DE LOCATION PENDANT NEUF ANS - CAS DE VACANCE DU LOGEMENT - CONTRIBUABLE DEVANT JUSTIFIER AVOIR ACCOMPLI LES DILIGENCES NÉCESSAIRES POUR QUE SON BIEN PUISSE ÊTRE RELOUÉ - EXISTENCE.

19-04-02-02 Il résulte des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - MESURE D'INCITATION À L'INVESTISSEMENT LOCATIF PERMETTANT LA DÉDUCTION D'UNE FRACTION DU PRIX DES LOGEMENTS ACQUIS OU CONSTRUITS ENTRE LE 1ER JANVIER 1996 ET LE 31 DÉCEMBRE 1998 (ART - 31 - I - 1° - F DU CGI DIT DISPOSITIF PÉRISSOL ) - CONDITION - ENGAGEMENT DE LOCATION PENDANT NEUF ANS - CAS DE VACANCE DU LOGEMENT - CONTRIBUABLE DEVANT JUSTIFIER AVOIR ACCOMPLI LES DILIGENCES NÉCESSAIRES POUR QUE SON BIEN PUISSE ÊTRE RELOUÉ - EXISTENCE.

19-09 Il résulte des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2017, n° 387034
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:387034.20170125
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