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30/12/2016 | FRANCE | N°398371

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2016, 398371


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre et 23 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1601713/9 du 23 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension d

e l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 janvier 2016 p...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre et 23 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1601713/9 du 23 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 janvier 2016 prononçant son expulsion en urgence absolue, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 523-1 et L. 523-2 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 11 janvier 2016, notifié et mis à exécution le 19 janvier, décidé l'expulsion en urgence absolue de M. A...B..., ressortissant algérien né le 5 août 1982, sur le fondement des articles L. 522-1, L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif notamment qu'il était susceptible à tout moment de fomenter, commettre ou apporter un soutien logistique à une action terroriste en France ; qu'à l'appui de son pourvoi contre l'ordonnance du 23 février 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, M. B...a soulevé une première question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016, a déclaré conformes à la Constitution les mots " en urgence absolue " figurant à l'article L. 522-1, M. B...a présenté une nouvelle demande, tendant à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que l'article L. 523-1 de ce code dispose que : " L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. " ; que l'article L. 523-2 du même code dispose que : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

4. Considérant que M. B...soutient que les dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en permettant à l'administration de procéder à l'exécution d'office de l'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger vers un pays de renvoi déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porteraient une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au recours effectif et seraient entachées d'incompétence négative ; que, toutefois, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé par sa décision n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016, les dispositions contestées ne privent pas l'intéressé de la possibilité d'exercer un recours contre la décision d'expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion ou ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398371
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2016, n° 398371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398371.20161230
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