Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 27 avril 2009 et 6 avril 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper a prolongé sa mise en disponibilité d'office, en deuxième lieu d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation et, enfin, de le condamner à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier. Par un jugement n° 09-3307 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 356887 du 27 janvier 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Nantes l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.
Par un arrêt n° 14NT00475 du 17 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 décembre 2011 ainsi que les décisions des 27 avril 2009 et 6 avril 2010 et a condamné le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à verser à Mme A... une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service et qui n'a pas été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi peut demander à être reclassé dans un autre emploi ; que, saisie d'une telle demande, l'autorité administrative est tenue de procéder à ces recherches de reclassement et ne peut mettre le fonctionnaire en disponibilité que si le reclassement demandé s'avère impossible ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt attaqué du 17 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010 du centre hospitalier de Quimper plaçant Mme A...en disponibilité d'office ; qu'il ressort des termes de cet arrêt que la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors que Mme A...n'avait pas été définitivement reconnue inapte à tout emploi, le centre hospitalier n'avait, avant de prendre les décisions litigieuses la plaçant en disponibilité d'office, procédé à aucune recherche de reclassement ; que, par une décision du 13 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cournouaille-Quimper dirigées contre l'arrêt en tant qu'il annule ces deux décisions ;
3. Mais considérant que, par le même arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné le centre hospitalier à verser à MmeA..., en réparation du préjudice causé par l'illégalité des décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010, une somme correspondant à l'intégralité du traitement dont elle avait été privée du fait de sa mise en disponibilité illégale ;
4. Considérant qu'en accordant à l'intéressée une indemnité égale à l'intégralité de sa perte de traitement, au seul motif que l'administration n'avait procédé à aucune recherche de reclassement avant de la placer d'office en situation de disponibilité, sans rechercher si cette carence de l'administration avait été de nature à faire perdre à l'intéressée une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalie de Cornouaille-Quimper à verser à Mme A...une somme de 30 000 euros ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 17 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper et à Mme B...A....