La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2016 | FRANCE | N°404169

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 décembre 2016, 404169


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile au motif que celle-ci avait été introduite à la suite de manoeuvres frauduleuses caractérisées par la mention d'une fausse identité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrativ

e ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile au motif que celle-ci avait été introduite à la suite de manoeuvres frauduleuses caractérisées par la mention d'une fausse identité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d'asile est compétente pour juger les recours dirigés contre toutes les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives aux demandes tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ;

2. Considérant que la demande de M. B...tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a " retiré l'introduction de sa demande d'asile " au motif que cette demande avait été introduite à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que ce recours est dirigé contre une décision de l'Office relative à une demande d'asile qui lui avait été présentée ; qu'il relève par suite, en application de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette Cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de M. B...est attribué à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la présidente de la Cour nationale du droit d'asile.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404169
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 404169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:404169.20161223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award