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23/12/2016 | FRANCE | N°400244

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2016, 400244


Vu la procédure suivante :

La société Carrefour Property France, venant aux droits de la société CM Supermarchés Sud-Est, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des intérêts de retard mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 17 septembre 2012 à hauteur des droits de taxe sur les achats de viande rétablis au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2002 ou, à défaut, leur réduction à hauteur des frais de constitution de garantie qu'elle a exposés. Par un jugement n° 1301044 du 4 novembre 2013, le tribunal administr

atif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00052 du 29 ...

Vu la procédure suivante :

La société Carrefour Property France, venant aux droits de la société CM Supermarchés Sud-Est, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des intérêts de retard mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 17 septembre 2012 à hauteur des droits de taxe sur les achats de viande rétablis au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2002 ou, à défaut, leur réduction à hauteur des frais de constitution de garantie qu'elle a exposés. Par un jugement n° 1301044 du 4 novembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00052 du 29 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Carrefour Property France tendant à l'imputation des frais de constitution de garanties qu'elle a exposés et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carrefour Property France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes ;

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la Société Carrefour Property France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2016, présentée par la société Carrefour Property France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Carrefour Property France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que les intérêts de retard trouvaient leur fondement légal dans les dispositions du I de l'article 1727 du code général des impôts ;

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que c'est à bon droit que l'administration avait, en application du 5 du IV de l'article 1727 du code général des impôts, calculé les intérêts de retard à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'avis de mise en recouvrement a été reçu ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, au regard du principe de sécurité juridique, en jugeant que le courrier électronique du 11 octobre 2007 ne constituait pas une prise de position de l'administration fiscale quant à l'absence d'application d'intérêts de retard en cas de paiement tardif des sommes recouvrées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Carrefour Property France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Property France.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 400244
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 400244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:400244.20161223
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