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23/12/2016 | FRANCE | N°398458

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 décembre 2016, 398458


Vu la procédure suivante :

Mme A...D...B..., veuveC..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du ministre de la défense du 12 septembre 2014 lui refusant le bénéfice de la réversion de la pension de retraite militaire de son époux.

Par une ordonnance n° 1501454 du 22 janvier 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril, 23 mai et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnan...

Vu la procédure suivante :

Mme A...D...B..., veuveC..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du ministre de la défense du 12 septembre 2014 lui refusant le bénéfice de la réversion de la pension de retraite militaire de son époux.

Par une ordonnance n° 1501454 du 22 janvier 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril, 23 mai et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de MmeB....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431- 8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 du même code : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; que les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir ; qu'en pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la réversion de la pension de retraite de son époux, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par le ministre dans son mémoire en défense, tirée de ce que l'intéressée, qui avait sa résidence hors du territoire de la République, n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas été invitée à régulariser sa requête par le greffe du tribunal administratif, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que Mme B...est fondée à en demander l'annulation ;

3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky-Vexliard-Poupot, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Matuchansky-Vexliard-Poupot ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Matuchansky-Vexliard-Poupot, avocat de MmeB..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D...B..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 398458
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 398458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398458.20161223
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