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23/12/2016 | FRANCE | N°397804

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 397804


Vu la procédure suivante :

Mme B...A..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineurC..., a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de proposition d'un relogement.

Par un jugement n°1505323/3-2 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande .

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mars et 30 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1

) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa dem...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineurC..., a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de proposition d'un relogement.

Par un jugement n°1505323/3-2 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande .

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mars et 30 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 7 juin 2013 de la commission de médiation de Paris ; que, par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A...sur le fondement du I de l'article L. 443-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressée et de son fils mineur, sous astreinte de 300 euros par mois de retard ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 24 juin 2014, Mme A...a demandé au tribunal, en son nom propre et au nom de son fils mineur, de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices résultant de la carence de l'Etat à assurer leur relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice, alors qu'il ressortait des pièces soumises aux juges du fond que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monot-Colin-Stoclet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monot-Colin-Stoclet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la SCP Monot-Colin-Stoclet, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 397804
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 397804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397804.20161223
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