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23/12/2016 | FRANCE | N°392035

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 décembre 2016, 392035


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 392035 du 7 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...dirigées contre l'ordonnance n° 1405693 du 1er juin 2015 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant seulement que cette ordonnance s'est prononcée sur la demande en décharge de l'obligation de payer procédant d'avis à tiers détenteur en date du 24 septembre 2014 émis par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège, en tant que ces avis à tiers détent

eur concernent des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 392035 du 7 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...dirigées contre l'ordonnance n° 1405693 du 1er juin 2015 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant seulement que cette ordonnance s'est prononcée sur la demande en décharge de l'obligation de payer procédant d'avis à tiers détenteur en date du 24 septembre 2014 émis par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège, en tant que ces avis à tiers détenteur concernent des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2013 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur en date du 24 septembre 2014 émis par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège, lui réclamant, notamment, le paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2013 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2013, assorties de majorations pour paiement tardif et de frais de poursuite, de lui en accorder le sursis de paiement et d'ordonner à l'Etat de lui rembourser des sommes indûment saisies ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er juin 2015 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que si un requérant a demandé l'aide juridictionnelle, que cette aide lui a été accordée et que l'avocat désigné à ce titre n'a pas produit de mémoire, la juridiction doit, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, mettre cet avocat en demeure d'accomplir, dans un délai qu'elle fixe, les diligences qui lui incombent et, s'il s'en abstient, porter sa carence à la connaissance de l'intéressé afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ;

3. Considérant qu'en ne mettant pas l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient, alors qu'il n'avait pas produit de mémoire, et en ne portant pas la carence de celui-ci à la connaissance de la requérante, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, en tant qu'elle concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2013 et la taxe d'habitation au titre de l'année 2013 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1405693 du 1er juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2013 et la taxe d'habitation au titre de l'année 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 392035
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 392035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392035.20161223
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