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23/12/2016 | FRANCE | N°391473

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 391473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à l'indemniser des conséquences préjudiciables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'une opération chirurgicale subie dans cet établissement le 17 septembre 2002. Par un jugement n° 072702 du 11 février 2010, le tribunal a condamné le CHU de Nantes à verser une somme de 30 000 euros à M. B...et une somme de 57 688,36 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPA

M) de Loire-Atlantique.

Par un arrêt n° 10NT00704, 10NT00853 du 24 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à l'indemniser des conséquences préjudiciables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'une opération chirurgicale subie dans cet établissement le 17 septembre 2002. Par un jugement n° 072702 du 11 février 2010, le tribunal a condamné le CHU de Nantes à verser une somme de 30 000 euros à M. B...et une somme de 57 688,36 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Par un arrêt n° 10NT00704, 10NT00853 du 24 février 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le CHU de Nantes contre ce jugement.

Par une décision n° 348818 du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononçait sur l'étendue des droits à réparation de M. B...et de la CPAM de Loire-Atlantique.

Par un arrêt n° 13NT01449 du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, ressaisie du litige dans la mesure de la cassation prononcée, a ramené à 10 000 euros la somme que le CHU de Nantes a été condamné à verser à M.B..., réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2010 et rejeté le surplus de conclusions du CHU de Nantes.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistré les 3 juillet 2015, 5 octobre 2015 et 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Nantes demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les droits à indemnisation de la CPAM de Loire-Atlantique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du CHU de Nantes, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la CPAM de Loire-Atlantique et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été admis le 26 août 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, où une infection a entraîné l'amputation partielle de sa jambe gauche, réalisée le 17 septembre 2002 ; qu'il a demandé à être indemnisé des préjudices que lui a causés cette amputation ; que, par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Nantes a retenu que l'infection de M. B...présentait un caractère nosocomial, jugé que cette infection engageait la responsabilité du CHU de Nantes et condamné cet établissement à verser, d'une part, la somme de 30 000 euros à M.B..., d'autre part, la somme de 56 762,36 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au titre des frais de santé exposés pour M.B... par cette caisse ; que, par un arrêt du 24 février 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le CHU de Nantes contre ce jugement ; que, par une décision du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'étendue des droits à réparation de M. B...et de la CPAM de Loire-Atlantique ; que, par un arrêt du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie à nouveau du litige dans la mesure de la cassation prononcée, a retenu que l'infection nosocomiale imputable au CHU de Nantes avait fait perdre à M. B...20% de chance de se soustraire au dommage subi, ramené le montant de son indemnisation à 10 000 euros, réformé en conséquence le jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Nantes et rejeté le surplus des conclusions de l'appel du CHU de Nantes ; que le CHU de Nantes demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur le droit à indemnisation de la CPAM de Loire-Atlantique ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que l'établissement hospitalier qui est responsable des conséquences d'une infection nosocomiale en application de ces dispositions est tenu d'indemniser intégralement la victime et, le cas échéant, les tiers payeurs subrogés dans ses droits des préjudices qui ont résulté directement de cette infection ;

3. Considérant, d'autre part, que, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a pu, sans erreur de droit, mettre à la charge du CHU de Nantes l'intégralité des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au titre du traitement de l'infection nosocomiale contractée par M.B... dans cet établissement, tout en estimant, s'agissant du lien de causalité entre cette infection et l'amputation subie par M.B..., que l'infection avait fait perdre à l'intéressé 20% de chance de se soustraire à cette amputation et en évaluant à cette fraction du dommage la réparation dont l'hôpital était redevable envers lui ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du CHU de Nantes doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 500 euros à verser à la CPAM de Loire-Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CHU de Nantes est rejeté.

Article 2 : Le CHU de Nantes versera la somme de 3 500 euros à la CPAM de Loire-Atlantique au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, à M. A...B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 391473
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 391473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391473.20161223
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