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23/12/2016 | FRANCE | N°391254

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 391254


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 mars 2010 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux contre la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par un jugement n° 1003378 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA00647 du 5 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en applicatio

n de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mm...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 mars 2010 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux contre la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par un jugement n° 1003378 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA00647 du 5 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 10 février 2014 et 20 mars 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et un mémoire enregistré le 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2010 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Caisse des dépôts et consignations) le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui, à compter de 1989, était préparatrice en pharmacie au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à l'occasion de sa mise à la retraite pour invalidité, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite, en faisant valoir que la maladie à l'origine de son invalidité était imputable au service ; qu'à ce titre, elle indiquait qu'elle était notamment chargée, dans la " chambre blanche " de cet hôpital, laquelle était désinfectée avec du formol, de préparer des produits cytostatiques destinés aux chimiothérapies ; que la Caisse nationale ayant rejeté sa demande, puis le recours gracieux qu'elle avait formé contre sa décision de refus, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposé à son recours gracieux ; que par le jugement que Mme A...défère par la voie de la cassation, le tribunal administratif de Marseille a jugé, après avoir notamment examiné les rapports d'expertise médicale produits au dossier, qu'il n'était pas établi que la maladie de Waldenström qui lui a été diagnostiquée en 2001 était imputable au service ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le docteur Foa, mandaté par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence pour accomplir plusieurs expertises entre 2002 et 2009, a relevé que l'exposition de Mme A...à des produits toxiques était avérée et que cette maladie étant à la fois très rare et mal connue, le lien entre cette exposition et le déclenchement de cette maladie était possible, même s'il ne pouvait statistiquement être étayé et donc affirmé avec certitude ; que l'expertise du docteur Viallat, en date du 5 février 2004, a noté que " la manipulation de produits cytostatiques, d'une part, et l'utilisation régulière d'aldéhydes formiques d'autre part, sont tous deux considérés comme potentiellement cancérogènes. / L'exposition prolongée à ces deux types d'agents constitue un faisceau d'arguments suffisants pour considérer que la maladie de Waldenström contractée par la patiente l'a été en service (...) " ; qu'enfin, dans une expertise du 8 juin 2009, le docteur Salze a, dans la rubrique " infirmité imputable " du formulaire qu'il a renseigné, coché la case " oui " ; qu'au regard de la teneur de ces rapports d'expertise, le tribunal administratif de Marseille n'a pu, sans entacher son jugement de dénaturation, retenir qu'ils écartaient la possibilité même d'un lien entre les conditions de travail de Mme A...et sa maladie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (...) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus " ; que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière ;

6. Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise analysés ci-dessus, de l'exposition avérée et prolongée de Mme A...à des substances potentiellement cancérogènes, de l'absence de manifestation antérieure de sa maladie et de ce que celle-ci a été regardée, durant ses congés de longue durée, comme imputable au service, que sa maladie doit être regardée comme étant en lien direct et certain avec le service qu'elle a accompli au sein du centre hospitalier d'Aix-en Provence ; qu'au demeurant, par un arrêt du 16 juin 2015 qui est devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée dans le même sens, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par Mme A...à l'encontre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 500 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du 24 mars 2010 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est annulée.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2016, n° 391254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/12/2016
Date de l'import : 10/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 391254
Numéro NOR : CETATEXT000033695589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-12-23;391254 ?
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