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23/12/2016 | FRANCE | N°389965

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 389965


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1405023/6-1 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond

, de faire droit à sa demande de première instance, avec les intérêts de droit ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1405023/6-1 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance, avec les intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 11 mai 2012 de la commission de médiation de Paris ; que, par un jugement du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B...sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressé, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2013 ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 11 juillet 2013, M. B...a demandé au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la carence de l'Etat à assurer son relogement ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 389965
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 389965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389965.20161223
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