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14/12/2016 | FRANCE | N°393216

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 393216


Vu la procédure suivante :

La Polyclinique Le Languedoc a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon lui a infligé une sanction d'un montant de 17 343 euros. Par un jugement n° 1101148 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03211 du 6 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la Polyclinique Le Languedoc, annulé ce j

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Vu la procédure suivante :

La Polyclinique Le Languedoc a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon lui a infligé une sanction d'un montant de 17 343 euros. Par un jugement n° 1101148 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03211 du 6 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la Polyclinique Le Languedoc, annulé ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2013 et la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon du 10 février 2011.

Par un pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2015 et 7 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juillet 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Polyclinique Le Languedoc.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la Polyclinique Le Languedoc.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique (...) ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional (...). Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

3. D'une part, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel a recherché si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de droit et de fait au vu desquelles la sanction avait été prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté. Elle n'a, ainsi, pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. D'autre part, c'est au terme d'une appréciation souveraine exempte d'erreur de droit et de dénaturation que la cour a estimé que ni le courrier du 3 novembre 2010 par lequel l'établissement avait été informé de ce qu'il encourait, en vertu de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, une sanction maximale de 251 646 euros, ni la décision du 10 février 2011 prononçant la sanction critiquée ne permettaient à l'établissement de connaître les éléments en fonction desquels son montant avait été, en définitive, fixé à 17 343 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polyclinique Le Languedoc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Polyclinique Le Languedoc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la Polyclinique Le Languedoc.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Occitanie et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 393216
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 393216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393216.20161214
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