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14/12/2016 | FRANCE | N°392794

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 décembre 2016, 392794


Vu la procédure suivante :

M. F...H...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire à M. E...en vue de la création d'un logement dans un bâtiment existant, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1400059 du 18 juin 2015, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif a re

jeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémenta...

Vu la procédure suivante :

M. F...H...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire à M. E...en vue de la création d'un logement dans un bâtiment existant, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1400059 du 18 juin 2015, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2015 et 19 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...H..., M. A...H..., M. F...H..., M. B...J...et Mme C... D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme I...H..., de M. A...H..., de M. F... H..., de M. B...J...et de Mme C...D...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Septèmes-les-Vallons ;

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme H...et autres, enregistrée au greffe du tribunal le 6 janvier 2014, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire à M. E...en vue de transformer un appartement et un local commercial en deux logements, au motif que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir suffisant.

2. Devant le tribunal administratif, les requérants établissaient par la production d'attestations notariales qu'une partie d'entre eux sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AP 29, voie en impasse qui dessert leurs propriétés et sur laquelle le permis de construire en litige prévoit la réalisation d'une place de stationnement de 15 m2. Ils justifiaient ainsi, en cette seule qualité, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation de construire portant notamment sur leur parcelle. Il s'ensuit que l'auteur de l'ordonnance attaquée l'a entachée d'erreur de droit en considérant que cette seule circonstance ne suffisait pas à conférer aux requérants un intérêt à agir suffisant. Il résulte de ce qui précède que Mme H...et autres sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme H...et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2015 de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Septèmes-les-Vallons versera globalement à Mme H...et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Septèmes-les-Vallons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme I...H..., première dénommée et à la commune de Septème-les-Vallons.

Copie en sera adressée à M. G...E....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 392794
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 392794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392794.20161214
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