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05/12/2016 | FRANCE | N°377512

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 05 décembre 2016, 377512


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 377512, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril, 15 juillet 2014 et le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2014 par laquelle la 11ème section du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre au Conseil nat

ional des universités de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste de qualifi...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 377512, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril, 15 juillet 2014 et le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2014 par laquelle la 11ème section du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des universités de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste de qualification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Conseil national des universités la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 382914, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet, 21 octobre, 15 décembre 2014 et le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 105 euros en réparation des préjudices subis en conséquence de la décision attaquée sous le n° 377512 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et du Conseil national des universités la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme D...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 février 2014, la 11e section du Conseil national des universités a rejeté la demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités présentée par MmeD..., maître de conférences ; que, sous le n° 377512, Mme D...demande l'annulation de cette décision ; que, sous le n° 382914, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision écartant sa candidature ; que, ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 377512 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L.952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats " ;

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...C..., l'une des deux rapporteurs qui a examiné son dossier, ait, en rendant un avis défavorable à sa candidature, fait preuve de partialité à son égard ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ; que, s'agissant d'une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités : " Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section./ Les membres de chaque section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés (... ) " ; que la décision attaquée ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le nom et le prénom du président de la 11ème section ; qu'elle comporte sa qualité et sa signature ; qu'il n'en résultait, en l'espèce, aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par une " participation insuffisante [de la requérante] aux centres de recherche existants (voir rapports) " ; que le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; que la circonstance que l'un des deux rapports comporte des appréciations favorables à l'égard de l'intéressée ne saurait caractériser une contradiction de motifs de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'enfin, la circonstance que l'un des deux rapports n'est pas daté ne saurait établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il n'a pas été transmis à la 11e section du Conseil national des universités dans des délais permettant son examen ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient MmeD..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la 11ème section du Conseil national des universités ait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ni sur des éléments étrangers à l'appréciation de ses mérites ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête doit donc être rejetée ;

Sur la requête n° 382914 :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser le préjudice qui résulterait selon elle d'un rejet illégal de sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ne peut qu'être rejetée ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demande à ce titre Mme D... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme D...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 377512
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2016, n° 377512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377512.20161205
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