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02/12/2016 | FRANCE | N°397390

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 décembre 2016, 397390


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 14NC02003 du 29 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 81 quater du c

ode général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

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Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 14NC02003 du 29 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 81 quater du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance, il est procédé à la transmission au Conseil constitutionnel si : " 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances (...) ". Il résulte de ces dispositions que la transmission au Conseil constitutionnel par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui est subordonnée, notamment, à la condition que la disposition contestée n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances.

2. Le Conseil constitutionnel, a, dans les motifs de sa décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, jugé que l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dont sont issues les dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts, n'était contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle et a, dans le dispositif de cette décision, déclaré ces mêmes dispositions conformes à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

3. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article 81 quater du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeB....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 397390
Date de la décision : 02/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2016, n° 397390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397390.20161202
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