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30/11/2016 | FRANCE | N°385953

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 novembre 2016, 385953


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Louveciennes a rejeté sa demande tendant au versement du montant de la prime annuelle modulable qu'elle estimait lui être due au titre des années 1997 à 2010 en application de la délibération du 27 mars 1997 du conseil municipal de cette commune et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 16 725,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistremen

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Par un jugement n° 1100261 du 22 octobre 2013, le tr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Louveciennes a rejeté sa demande tendant au versement du montant de la prime annuelle modulable qu'elle estimait lui être due au titre des années 1997 à 2010 en application de la délibération du 27 mars 1997 du conseil municipal de cette commune et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 16 725,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête.

Par un jugement n° 1100261 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et, après avoir accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Louveciennes au titre des années 1997 à 2005, l'a condamnée à verser à Mme A...une somme correspondant au complément de prime modulable de fin d'année au titre de la seule année 2009 calculée dans les conditions prévues par la délibération du 27 mars 1997, renvoyé Mme A...devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme et rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Par un arrêt n° 13VE03855 du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement en tant qu'il a limité à l'année 2009 la condamnation de la commune de Louveciennes à lui verser un complément de prime modulable de fin d'année et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2014, 18 février 2015 et 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Louveciennes demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Louveciennes et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B...A...;

1. Par un jugement du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Louveciennes a rejeté la demande de MmeA..., fonctionnaire territorial, relative au versement de la prime annuelle modulable de fin d'année qu'elle estimait lui être due au titre des années 1997 à 2010. Après avoir accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A...tendant au versement d'une indemnité correspondant à la prime modulable au titre des années 1997 à 2005. Il a condamné la commune de Louveciennes à lui verser un montant correspondant au complément de prime modulable au titre de la seule année 2009. A cette fin, il a précisé que la somme à verser devrait être calculée dans les conditions fixées par la délibération de la commune du 27 mars 1997, qui établit notamment des fourchettes de taux de prime en fonction des notes attribuées aux agents communaux, et a renvoyé Mme A... devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité. Par un arrêt du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de Mme A..., jugé que celle-ci était fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle avait subi au titre des années 2006 à 2010, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait limité la condamnation de la commune à une indemnité correspondant au complément de prime modulable de fin d'année au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus des conclusions de l'appelante.

2. En premier lieu, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de Louveciennes a adopté la délibération du 27 mars 1997 intitulée " régime indemnitaire- intégration des avantages acquis de la prime de fin d'année ", aux termes de laquelle la prime de fin d'année est constituée de deux parties, à savoir " une partie forfaitaire de 80 % du traitement brut et d'une partie modulable dont l'appréciation est effectuée par le maire pour tenir compte de la qualité du service rendu et d'un surcroît éventuel de travail dans la période considérée. ". C'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, qu'il résulte des termes de cette délibération du conseil municipal de la commune de Louveciennes que l'absence de surcroit d'activité ne fait pas obstacle à ce qu'un agent justifiant de la qualité des services qu'il a rendus perçoive la part modulable de la prime de fin d'année et qu'en méconnaissant cette délibération, le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, qui la condamne à verser à Mme A...les montants correspondant aux compléments de prime modulable de fin d'année pour les années antérieures à l'année 2006, qu'elle ait commis une erreur de droit en statuant sur l'étendue de la condamnation.

4. En dernier lieu, statuant sur le préjudice subi par MmeA..., résultant de la non perception des primes modulables de fin d'année au titre des années 2006 à 2010, la cour s'est bornée à annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Louveciennes à verser à Mme A...un indemnité correspondant à un montant de complément de prime modulable de fin d'année au titre de la seule année 2009. En s'abstenant de déterminer le montant ou les modalités d'évaluation de ce préjudice et en reportant sur la commune, à laquelle elle a renvoyé MmeA..., l'évaluation de la réparation, la cour administrative d'appel, à laquelle il revenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice, a méconnu son office et commis, ainsi, une erreur de droit.

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Louveciennes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas fixé le montant de la réparation à accorder à MmeA... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Louveciennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 septembre 2014 est annulé en tant qu'il n'a pas fixé le montant de la réparation à accorder à Mme A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Louveciennes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louveciennes et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 385953
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 385953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385953.20161130
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