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23/11/2016 | FRANCE | N°388955

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 388955


Vu la procédure suivante :

Mme D...B...a porté plainte contre M. C...A...devant la chambre disciplinaire d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 28 mars 2011, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A...la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois avec sursis.

Par une décision du 31 décembre 2012, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-de

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Vu la procédure suivante :

Mme D...B...a porté plainte contre M. C...A...devant la chambre disciplinaire d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 28 mars 2011, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A...la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois avec sursis.

Par une décision du 31 décembre 2012, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et décidé que la fraction non-assortie du sursis serait exécutée du 1er avril au 30 juin 2013 inclus.

Par une décision n° 365890 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Par une décision du 23 février 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a infligé à M. A...la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois avec sursis, et décidé que la fraction non-assortie du sursis serait exécutée du 1er au 31 mai 2015 inclus.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 décembre 2012, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. A...dirigé contre une décision du 28 mars 2011 de la chambre disciplinaire de première instance lui interdisant d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois avec sursis, au motif qu'il ne justifiait pas, par la seule production d'une attestation d'assurance dépourvue de valeur probante et ne couvrant qu'une partie de la période de prise en charge de la patiente à l'origine de la plainte, avoir satisfait à l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle résultant de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, pour des soins prodigués à cette patiente ; que, par une décision du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale au motif qu'elle avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'attestation d'assurance produite par M. A...était dépourvue de valeur probante et lui a renvoyé l'affaire ; que M. A...se pourvoit en cassation contre la décision du 23 février 2015 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir, par une décision avant-dire droit du 6 novembre 2014, prescrit une enquête sur l'authenticité des actes relatifs aux assurances souscrites par le requérant, lui a, à nouveau, infligé l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois avec sursis, en retenant que, quelle que soit la valeur probante de l'attestation d'assurance produite pour la période antérieure au 1er juillet 2008, il résultait des propres énonciations de l'intéressé qu'il avait, en tout état de cause, cessé d'être assuré à compter de cette date et que les soins qu'il avait dispensés à la patiente auteur de la plainte les 13 novembre 2008 et 21 avril 2009 l'avaient été sans la garantie d'une telle assurance ;

2. Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 821-2 du code de justice administrative fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de cette juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, eu égard à la nature de cette juridiction, qui est la seule compétente pour connaître en appel des affaires disciplinaires concernant les chirurgiens-dentistes, pouvait statuer, le 23 février 2015, dans une formation dans laquelle quatre de ses cinq membres avaient siégé le 31 décembre 2012, lors de son premier examen de l'affaire, sans méconnaître, ni les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la question de savoir si M. A...était effectivement couvert par une assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle conformément à l'exigence posée par l'article L. 1142-2 du code de la santé publique lorsqu'il a prodigué des soins à la plaignante était au coeur de la procédure disciplinaire dont était saisie la chambre disciplinaire nationale ; que si cette question a été particulièrement débattue s'agissant de la période antérieure au 1er juillet 2008, eu égard aux documents fournis par le requérant, à la contestation de leur authenticité et à l'enquête que la juridiction a décidé de conduire, sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative rendu applicable à la procédure devant la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes par l'article R. 4126-20 du code de la santé publique, la procédure disciplinaire portait sur le respect, par le requérant, de l'obligation d'être couvert par une assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle tout au long de la période au cours de laquelle l'intéressé a prodigué des soins à la plaignante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que les exigences de l'article R. 611-3 du code de justice administrative retenant un défaut d'assurance pour la période postérieure au 1er juillet 2008, sans l'avoir préalablement invité à s'expliquer sur cette période, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant que M. A... avait dispensé des soins à la plaignante jusqu'au 21 avril 2009, la chambre disciplinaire nationale n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

5. Considérant, enfin, qu'en infligeant à M. A...une sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, en raison de son manquement à l'obligation de souscrire une assurance civile professionnelle, alors même qu'elle estimait établi que M. A... ne s'était livré à aucune fausse déclaration, la chambre disciplinaire nationale n'a pas prononcé une sanction hors de proportion avec la faute reprochée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à Mme D... B...et au conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2016, n° 388955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Date de la décision : 23/11/2016
Date de l'import : 17/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 388955
Numéro NOR : CETATEXT000033464888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-11-23;388955 ?
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