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21/11/2016 | FRANCE | N°395112

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 395112


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 9 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1237 du 7 octobre 2015 modifiant le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 9 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1237 du 7 octobre 2015 modifiant le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 ;

- le décret n°84-558 du 4 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

1. Considérant que le Confédération générale du travail - Force ouvrière demande l'annulation du décret du 7 octobre 2015 en tant que celui-ci a, par son article 1er, modifié l'article 2 du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental pour réduire de 17 à 14 le nombre de représentants désignés par cette confédération syndicale.

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social : " I. Le Conseil économique, social et environnemental comprend : 1° (...) soixante-neuf représentants des salariés ; (...) / II. Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives ".

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au Conseil économique, social et environnemental doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères de représentativité, et notamment de l'ancienneté, des effectifs et de l'audience ; qu'il incombe au pouvoir réglementaire, conformément au principe général de représentativité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de répartir les sièges entre les organisations syndicales les plus représentatives, en tenant compte de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau national.

4. Considérant que le moyen tiré de ce que la Confédération générale du travail-Force ouvrière aurait été privée d'une représentation propre au sein du Conseil économique, social et environnemental manque en fait, les dispositions contestées lui ayant attribuée des sièges de membre au sein de cette institution ; qu'en procédant à la répartition des sièges selon les modalités énoncées au point 3, afin de prendre en compte la représentativité effective des organisations professionnelles, aboutissant ainsi à ce que ne soit pas octroyé un nombre identique de sièges à chacune des organisations syndicales représentatives, le décret attaqué n'a porté atteinte ni à la liberté syndicale ni au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour allouer 14 des 69 sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des salariés à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, il a été tenu compte des résultats obtenus aux élections professionnelles par cette confédération, laquelle avait recueilli 15,94 % des voix aux élections organisées en mars 2013 dans le secteur privé, et 18,59 % des voix lors des élections tenues en décembre 2014 au sein des trois fonctions publiques d'Etat, hospitalière et territoriale ; que, par suite, le décret attaqué, en tant qu'il attribue 14 sièges à la confédération requérante au titre des organisations représentatives de salariés, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Confédération générale du travail - Force ouvrière n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail - Force ouvrière est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, au Premier ministre, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395112
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2016, n° 395112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395112.20161121
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