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21/11/2016 | FRANCE | N°387098

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2016, 387098


Vu la procédure suivante :

La société Ogier Sports Val d'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai des années 2003 à 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005. Par un jugement nos 0904370, 0904371 du 20 septembre 20

13, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

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Vu la procédure suivante :

La société Ogier Sports Val d'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai des années 2003 à 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005. Par un jugement nos 0904370, 0904371 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 13LY03038, 14LY02961 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Ogier Sports Val d'Isère contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2015 et le 13 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ogier Sports Val d'Isère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Ogier Sports Val D'isere ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ogier Sports Val d'Isère a fait l'objet, en 2006, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et reconstitué partiellement son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005. Par un jugement du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge du fait de ces rehaussements. Par un arrêt du 12 novembre 2014, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. La société Ogier Sports Val d'Isère soutient que la cour a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif faute pour celui-ci d'avoir répondu à l'argumentation par laquelle elle contestait le rejet de sa comptabilité. Il ressort, toutefois, des écritures produites par la société devant la cour que, si elle a reproché au jugement attaqué ne pas avoir " pris en compte " l'ensemble de ses observations établissant, selon elle, que les griefs relevés par l'administration à l'encontre de sa comptabilité n'étaient pas avérés, elle a ainsi formulé une critique qui concernait le bien-fondé du jugement et non sa régularité formelle, à laquelle la cour a répondu dans la partie de son arrêt consacrée au bien-fondé des impositions, et n'a, de surcroît, soulevé aucun moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point. Le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu à un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. Au point 8 de son arrêt, la cour a indiqué que, pour reconstituer les recettes de la société sur les trois exercices contrôlés, l'administration fiscale s'était fondée sur des données propres à cette société et avait tenu compte de ses conditions particulières d'exploitation ainsi que d'un pourcentage de perte sur ventes de 5 %, qui l'avaient conduite à déterminer des coefficients moyens de marge conformes à ceux des commerces comparables de la région, que la société requérante n'avait d'ailleurs pas contestés et dont son gérant avait lui-même justifié les fortes variations d'un exercice à l'autre en évoquant des opérations de déstockage et des transferts de marchandises vers les autres enseignes du groupe, non retracés informatiquement. Elle a ensuite jugé qu'eu égard aux anomalies entachant la comptabilité présentée, écartée à bon droit comme non probante, la société n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de cohérence entre les extractions de la caisse, les remises en banque et les écritures comptables des produits. Elle en a déduit que la société, qui ne proposait aucune méthode alternative pour reconstituer ses recettes, n'apportait pas la preuve qui lui incombait du caractère excessivement sommaire de celle qu'avait retenue l'administration en se bornant à invoquer l'importance du montant des recettes reconstituées, l'ampleur des dissimulations identifiées, qui représentent plus de 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen, ou la circonstance que les taux de marge nette reconstitués présentent de fortes variations d'un exercice à l'autre. Contrairement à ce qui est soutenu, la cour a, ainsi, suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution de recettes retenue par l'administration.

4. Toutefois, il ressort des écritures produites par la société Ogier Sports Val d'Isère devant la cour, notamment de son " mémoire en réplique n° 2 ", enregistré le 16 juin 2014, que celle-ci a sollicité, à titre subsidiaire à ses conclusions principales tendant à la décharge intégrale des impositions contestées, la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005. A l'appui de ces conclusions, elle soutenait que le rehaussement notifié au titre de cet exercice devait être " corrigé de l'écart sur stock non pris en compte " et que cette correction, correspondant à un montant de recettes de 198 361 euros, aboutissait à ramener le rehaussement de 353 793 euros à 155 432 euros. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas répondu à ces conclusions ni à cette argumentation et a, ainsi, entaché son arrêt d'irrégularité. Il en résulte que la société Ogier Sports Val d'Isère est fondée, dans cette mesure, à en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions principales :

5. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". En vertu du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements envisagés, maintenus par le vérificateur. Si des divergences importantes subsistent, il peut " faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Si ces garanties doivent pouvoir être exercées dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elles soient privées d'effectivité, la circonstance que le vérificateur ait assisté à l'entretien avec l'interlocuteur départemental n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité le débat entre ce fonctionnaire et le contribuable. Par suite, en jugeant que la seule circonstance, invoquée par la société requérante, tenant à la présence des vérificateurs lors de son entrevue avec l'interlocuteur interdépartemental ne suffisait pas à démontrer qu'elle aurait été, dans les faits, empêchée de soumettre le différend à ce dernier, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. En second lieu, pour contester les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour a jugé que la société ne démontrait pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, la société Ogier Sports Val d'Isère fait valoir que les marges qu'elle avait déclarées étaient comparables à celles qui sont constatées chez des concurrents de taille identique, que la méthode de reconstitution retenue par l'administration aboutissait à des taux de dissimulation et de marge très variables selon les exercices et que l'administration fiscale a négligé de prendre en compte l'incidence de la variation des stocks sur les achats revendus. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour ait entaché son appréciation des faits, qui est souveraine, de dénaturation.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Ogier Sports Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 novembre 2014 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions subsidiaires de la société Ogier Sports Val d'Isère, analysées au point 4 de la présente décision, tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 et à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus du pourvoi de la société Ogier Sports Val d'Isère est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Ogier Sports Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ogier Sports Val d'Isère et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 387098
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2016, n° 387098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387098.20161121
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