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21/11/2016 | FRANCE | N°383353

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 383353


Vu la procédure suivante :

La Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Réunion a fixé la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de prendre un nouvel arrêté fixant la composition de ce conseil, accordant trois sièges à la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de

la Réunion avec effet au 1er décembre 2010, dans un délai d'un mois à compter de...

Vu la procédure suivante :

La Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Réunion a fixé la liste des organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de prendre un nouvel arrêté fixant la composition de ce conseil, accordant trois sièges à la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion avec effet au 1er décembre 2010, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1200395 du 27 juin 2013 le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté les demandes de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion.

Par un arrêt n° 13BX01965, 13BX01966 du 11 juin 2014 la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, a rejeté les demandes de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion.

Par un pourvoi enregistré le 1er août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de la Fédération générale autonome des fonctionnaires-union régionale de la Réunion ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2016, présentée par la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, postérieurement à la clôture de l'instruction, le mémoire en défense a été produit par le ministre de l'intérieur. Ce mémoire en défense a été visé par l'arrêt attaqué. Dès lors qu'il ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, la cour n'était pas tenue de rouvrir l'instruction et de soumettre ce mémoire au débat contradictoire. Dans ces conditions et compte tenu de ce que la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur ce mémoire pour statuer, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu.

3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 4432-3 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont : (...) 2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ". Aux termes de l'article R.4432-10 du même code : " Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 et R. 4432-3 (...), la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional (...), le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation ".

4. Par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Réunion a fixé la liste des organismes représentés et la répartition des sièges au conseil économique, social et environnemental de la Réunion. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour procéder à cette répartition, le préfet de la Réunion a tout d'abord réparti le nombre de sièges à attribuer aux organisations syndicales représentatives dans le secteur privé d'une part, dans le secteur public d'autre part, en fonction du nombre de salariés inscrits dans chacun des deux secteurs, soit 15 sièges attribués aux organisations syndicales du secteur privé pour 160 433 électeurs inscrits et 6 sièges attribués aux organisations syndicales du secteur public pour 65 467 électeurs inscrits. Puis, ces sièges ont été répartis entre les organisations syndicales en fonction de leurs résultats d'une part, pour le secteur privé, aux élections prudhommales, d'autre part, pour le secteur public, aux élections professionnelles dans les trois fonctions publiques.

5. En jugeant que le préfet de la Réunion n'avait méconnu ni le principe d'égalité ni les dispositions de l'article R. 4432-3 du code général des collectivités territoriales, en retenant une telle méthode, à laquelle aucune disposition ne faisait obstacle, dans le but de tenir compte du poids respectif de la population active dans le secteur privé et dans le secteur public, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale autonome des fonctionnaires - union régionale de la Réunion, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383353
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2016, n° 383353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383353.20161121
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