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18/11/2016 | FRANCE | N°390244

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 novembre 2016, 390244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 1er août 2013, la société Jas Hennessy et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Poitiers, premièrement, de la décharger de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 et de réduire à hauteur de 26 153 euros la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de ce même exercice dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raiso

n de son établissement nommé Vignes de Bagnolet et, deuxièmement, de condamner l'Etat au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le 1er août 2013, la société Jas Hennessy et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Poitiers, premièrement, de la décharger de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 et de réduire à hauteur de 26 153 euros la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de ce même exercice dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison de son établissement nommé Vignes de Bagnolet et, deuxièmement, de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires.

Le même jour, elle a demandé au même tribunal administratif, premièrement, à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009 et, à titre subsidiaire, de réduire à hauteur, respectivement, de 35 650 euros, 20 858 euros et 21 012 euros les cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes exercices dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison du même établissement, deuxièmement, de la décharger de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010 et de réduire à hauteur de 35 809 euros la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de ce même exercice dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison du même établissement et, troisièmement, de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires.

Le 31 juillet 2014, elle a demandé au même tribunal administratif, premièrement, de la décharger de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 et de réduire à hauteur de 29 852 euros la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de ce même exercice dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison du même établissement et, deuxièmement, de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1301689, 1301691, 1402253 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif, après avoir joint les trois demandes, a donné acte à la société du désistement partiel de ses conclusions présentées à titre principal tendant à la réduction à hauteur de 35 809 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'exercice 2011 et à la réduction à hauteur de 29 229 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'exercice 2012 et de ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction à hauteur de 137 115 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'exercice 2011, de 27 691 euros de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'exercice 2007, de 28 743 euros de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'exercice 2008, de 33 620 euros de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'exercice 2009 et de 141 830 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'exercice 2012, et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2015 et 15 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jas Hennessy et Compagnie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Jas Hennessy et Compagnie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Jas Hennessy et Compagnie soutient :

- qu'en jugeant que le vieillissement des eaux-de-vie utilisées pour la production de Cognac dans des chais de vieillissement à barriques constituait une activité de transformation de biens corporels mobiliers, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique ;

- qu'en jugeant que les chais de vieillissement à barriques mettaient en oeuvre d'importants moyens techniques, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de qualification juridique ;

- qu'en recherchant si les chais de vieillissement à barriques, d'une part, et les chais à tonneaux et à cuve et l'unité de réception, de fabrication et d'expédition des coupes, d'autre part, constituaient une propriété normalement destinée à une utilisation distincte sans rechercher au préalable de quelle catégorie de locaux ils relevaient, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- qu'en jugeant que les chais de vieillissement à barriques concouraient à la même exploitation de production de Cognac que les chais à tonneaux et à cuve et l'unité de réception, de fabrication et d'expédition des coupes, pour en déduire qu'ils ne constituaient pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

.

Article 1er : Le pourvoi de la société Jas Hennessy et Compagnie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jas Hennessy et Compagnie.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 390244
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2016, n° 390244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390244.20161118
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