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16/11/2016 | FRANCE | N°399205

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 399205


Vu la procédure suivante :

La société Han a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2016 par laquelle le maire de Rive de Gier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée concernant l'aménagement d'une discothèque et d'un bar. Par une ordonnance n° 1602689 du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi som

maire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2016 au sec...

Vu la procédure suivante :

La société Han a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2016 par laquelle le maire de Rive de Gier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée concernant l'aménagement d'une discothèque et d'un bar. Par une ordonnance n° 1602689 du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Han demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rive de Gier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Han et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Rive de Gier ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 15 janvier 2016, le maire de Rive de Gier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Han le 15 janvier 2016 concernant l'aménagement d'une discothèque et d'un bar ; que, par une ordonnance du 12 avril 2016, contre laquelle la société Han se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société Han a soutenu devant le juge des référés que la condition d'urgence était remplie, compte tenu des charges fixes qu'elle devait supporter ; que le juge des référés a toutefois relevé que, par les seuls éléments qu'elle produisait, la société n'établissait pas que la décision litigieuse portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; qu'il a notamment précisé, à l'appui de son appréciation, que le seul bulletin de salaire produit mentionnait un coût mensuel patronal de 305,50 euros et que les dépenses mensuelles d'énergie, de téléphonie et d'assurance ne se montaient qu' à 287,91 euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que deux bulletins de salaire étaient produits dont l'un, portant sur un mois entier, indiquait un coût mensuel de 482,65 euros ; que le juge des référés s'est, en outre, abstenu de tenir compte des charges locatives dont excipait la société, alors que celle-ci a produit des pièces faisant état d'un coût mensuel pour ce chef de dépenses de 1 500 euros ; que, s'agissant des dépenses mensuelles d'énergie, de téléphonie et d'assurance, si le juge des référés mentionne un montant total de 287,91 euros, celui-ci est inférieur à celui indiqué par la société ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Han qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rive de Gier la somme de 2 000 euros à verser à la société Han au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rive de Gier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Rive de Gier versera la somme de 2 000 euros à la société Han au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Han et à la commune de Rive de Gier.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 399205
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 399205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399205.20161116
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