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16/11/2016 | FRANCE | N°398065

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 16 novembre 2016, 398065


Vu la procédure suivante :

M. A...E..., Mme B...F..., épouseE..., et la société civile immobilière (SCI) Quitte ou double ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le maire de Roissy-en-France a délivré à M. D...C...un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de bureaux sur un terrain situé 23, rue Jean Moulin à Roissy-en-France. Par un jugement n° 1406343 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire e

t un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2016 au secr...

Vu la procédure suivante :

M. A...E..., Mme B...F..., épouseE..., et la société civile immobilière (SCI) Quitte ou double ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le maire de Roissy-en-France a délivré à M. D...C...un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de bureaux sur un terrain situé 23, rue Jean Moulin à Roissy-en-France. Par un jugement n° 1406343 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E...et la SCI Quitte ou double demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.E..., de Mme F...et de la SCI Quitte ou double, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Roissy-en-France.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme E...et la SCI Quitte ou double ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le maire de Roissy-en-France a accordé à M. D...C...un permis de construire une habitation et des bureaux sur une parcelle située au 23, rue Jean Moulin, sur le territoire de cette commune. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable, au motif que les intéressés ne justifiaient pas de leur intérêt à agir, en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

4. En jugeant que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors que M. et Mme E...invoquaient dans leur demande au tribunal leur qualité d'occupants d'un bien immobilier situé en limite séparative de la parcelle d'assiette du projet et à la même adresse, et faisaient valoir que le projet en litige aboutirait à la construction d'un pignon de neuf mètres sur une hauteur de près de douze mètres, à une dizaine de mètres de leur habitation, en joignant d'ailleurs à leur requête le recours gracieux adressé au maire de Roissy-en-France, qui indiquait qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet sur l'éclairement et l'ensoleillement de leur habitation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-France une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme E...et une même somme à verser à la SCI Quitte ou double au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Roissy-en-France tendant aux mêmes fins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Roissy-en-France versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme E... et une même somme à la SCI Quitte ou double au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Roissy-en-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., à Mme B...F..., épouseE..., à la SCI Quitte ou double, à la commune de Roissy-en-France et à M. D...C....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 398065
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 398065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398065.20161116
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