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16/11/2016 | FRANCE | N°396451

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 16 novembre 2016, 396451


Vu la procédure suivante :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 septembre 2015 dans la commune de Camopi (Guyane) en vue de l'élection des conseillers municipaux.

Par un jugement n° 1500671 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations éle

ctorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justic...

Vu la procédure suivante :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 septembre 2015 dans la commune de Camopi (Guyane) en vue de l'élection des conseillers municipaux.

Par un jugement n° 1500671 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 septembre 2015 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Camopi (Guyane), la liste menée par M. B...A...est arrivée en tête en obtenant un total de 315 voix, soit 50,15 % des suffrages exprimés, contre 313 à la liste que conduisait M. C...D...; que M. D...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la composition de la liste électorale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code électoral : " (...) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi " ; qu'aux termes de l'article L. 17 du même code : " Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. (...) " ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de relever si des électeurs remplissant les conditions fixées par l'article L. 11-1 du code électoral n'ont pas été inscrits sur les listes électorales, mais seulement de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que s'il est soutenu que six personnes ayant atteint l'âge de dix-huit ans à la date de l'élection contestée n'ont pas été inscrites sur les listes électorales et n'ont pu prendre part au scrutin, cette circonstance n'est par elle-même pas de nature, alors même que M. A...était, en sa qualité de maire de la commune, membre de la commission chargée de la dernière révision des listes électorales avant le scrutin, à révéler l'existence d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, et ce nonobstant le très faible écart des suffrages obtenus par les deux listes concurrentes ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la proclamation des résultats :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote " ; qu'aux termes de l'article R. 69 du même code : " Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. / Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. / Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. / Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire " ;

5. Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction que le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur l'ait été en présence des électeurs et que le résultat ait été proclamé publiquement, conformément aux dispositions de l'article R. 69 précité du code électoral, il n'est pas établi, ni même soutenu par M.D..., que les procès-verbaux établissant les résultats de chacun des deux bureaux de vote de la commune de Camopi auraient été établis dans des conditions irrégulières au regard des dispositions précitées de l'article R. 67 du code électoral ; que ni les résultats figurant sur chacun d'entre eux, ni le résultat d'ensemble ne sont contestés par M. D...; que, de plus, il n'est pas établi, ni même sérieusement soutenu par M.D..., que des électeurs, des candidats ou leurs délégués qui auraient souhaité assister à l'établissement du procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur en auraient été empêchés ; que, dans ces conditions, les irrégularités tenant à l'absence d'établissement du procès-verbal récapitulatif en présence des électeurs et à l'absence de proclamation publique des résultats des élections n'ont pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de fausser les résultats du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 septembre 2015 dans la commune de Camopi ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., à M. B...A...et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 396451
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 396451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396451.20161116
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