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16/11/2016 | FRANCE | N°394736

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 novembre 2016, 394736


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines. Par un jugement n° 1200645 du 27 mars 2014, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A...d'une somme de 20 000 euros.

Par un arrêt n° 14DA00917 du 22 septembre 201

5, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel de l'ONIAM e...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines. Par un jugement n° 1200645 du 27 mars 2014, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A...d'une somme de 20 000 euros.

Par un arrêt n° 14DA00917 du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel de l'ONIAM et d'un appel incident de MmeA..., a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2015 et 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ONIAM et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a, le 10 juin 2011, saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute à des transfusions de produits sanguins réalisées en 1979 au cours de son hospitalisation à l'hôpital Saint-Louis à Paris ; que, par une lettre du 2 janvier 2012, l'ONIAM lui a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que, par un arrêt du 22 septembre 2015 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai, se fondant sur cette prescription, a annulé le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " (...) les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; qu'aux termes du II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006 (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit Mme A...a saisi l'ONIAM le 10 juin 2011, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 ; que, par l'effet de son pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2015 n'est pas devenu irrévocable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer au litige le délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique modifié, alors même que ces dispositions ont été édictées postérieurement à la date à laquelle la cour administrative d'appel a statué ;

4. Considérant que les juges du fond ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A...au 28 novembre 2002 ; que la demande d'indemnisation a été présentée moins de dix ans après cette date et n'était donc pas prescrite ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué, qui rejette la demande comme prescrite au motif qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968, doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Mutuelle nationale des hospitaliers et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 394736
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 394736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394736.20161116
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