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16/11/2016 | FRANCE | N°391926

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 16 novembre 2016, 391926


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le décision du 23 juin 2010 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'unité territoriale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a supprimé définitivement ses allocations de retour à l'emploi, ainsi que la décision de cette autorité du 24 janvier 2011 rejetant son recours gracieux et celle du préfet de la région Rhône-Alpes du 30 juin 2011 rejetant son recours hiérarchique. Par

un jugement n° 1104780 du 25 février 2014, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le décision du 23 juin 2010 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'unité territoriale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a supprimé définitivement ses allocations de retour à l'emploi, ainsi que la décision de cette autorité du 24 janvier 2011 rejetant son recours gracieux et celle du préfet de la région Rhône-Alpes du 30 juin 2011 rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1104780 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14LY01235 du 17 juillet 2015, enregistrée le 21 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A...B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 janvier 2011 prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B..., la directrice régionale adjointe de l'unité territoriale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes, agissant par délégation du préfet de la Loire, a confirmé sa décision du 23 juin 2010 lui supprimant à titre définitif, avec effet à compter du 6 janvier 2005, le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, au motif qu'il n'avait déclaré ni la perception d'une indemnité de 22 500 euros versée au titre d'une transaction conclue le 20 décembre 2004 à la suite de son licenciement, ni les mandats de président ou de gérant qu'il exerçait dans plusieurs entreprises au moment de la constitution de son dossier d'allocataire du régime d'assurance chômage, en décembre 2004. Par une décision du 30 juin 2011, le directeur du pôle " entreprises, emploi et économie " de la même direction, agissant par délégation du préfet de la région Rhône-Alpes, a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. B...sur le fondement de l'article R. 5426-14 du code du travail. Saisi par M. B... d'un recours contre ces décisions, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 25 février 2014, regardé les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du 23 juin 2010 comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2011 qui s'y est substituée et a rejeté sa requête. M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions des 24 janvier et 30 juin 2011.

2. Aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail, en vigueur à la date des faits reprochés à M.B... : " Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ". Aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui (...) ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ".

3. La suppression du revenu de remplacement prononcée par le préfet, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2, revêt, en raison de ses motifs et des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction. En conséquence, pour déterminer la sanction infligée, l'administration doit faire application des dispositions en vigueur à la date à laquelle les faits sanctionnés ont été commis, sauf lorsqu'une loi nouvelle plus douce est entrée en vigueur entre cette date et celle à laquelle la sanction est prononcée. Par suite, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en faisant application, pour apprécier la légalité des décisions attaquées sanctionnant des faits commis à la fin de l'année 2004, des dispositions combinées de l'article L. 5426-2 et du 3° de l'article R. 5426-3 du code du travail, en vigueur à la date de ces décisions, qui, ne prévoyant plus la possibilité de supprimer le revenu de remplacement à titre temporaire mais seulement sa suppression définitive, ne constituent pas des dispositions plus douces que celles des articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2014 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions des 24 janvier et 30 juin 2011, prises par délégation du préfet de la Loire et du préfet de la région Rhône-Alpes. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. D'une part, l'autorité administrative a elle-même méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en se fondant, pour sanctionner des omissions de déclaration commises par M. B... à la fin de l'année 2004, sur les dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de ses décisions, plus sévères que celles des articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail applicables à la date des faits reprochés.

6. D'autre part, si l'autorité administrative compétente pouvait, sous réserve du respect des règles de prescription applicables, ordonner la répétition des sommes indûment perçues, elle ne pouvait, en revanche, prononcer, de façon rétroactive, la sanction d'exclusion de M. B...du revenu de remplacement à compter du 6 janvier 2005.

7. M. B...est, en conséquence, fondé à demander l'annulation des décisions des 24 janvier et 30 juin 2011, prises par délégation du préfet de la Loire et du préfet de la région Rhône-Alpes. Les moyens retenus suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de sa demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a exposés devant le tribunal administratif de Lyon et devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions des 24 janvier et 30 juin 2011 relatives à son exclusion du revenu de remplacement.

Article 2 : La décision du 24 janvier 2011, prise par délégation du préfet de la Loire, prononçant l'exclusion de M. B...du revenu de remplacement et la décision du 30 juin 2011, prise par délégation du préfet de la région Rhône-Alpes, rejetant son recours hiérarchique, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 391926
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 391926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391926.20161116
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