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16/11/2016 | FRANCE | N°391490

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 391490


Vu la procédure suivante :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé à M. et Mme A... B...du Petit Thouars un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle de terrain cadastrée section DX n° 21 et située chemin de Chauchardy. Par un jugement n° 1300171 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 13MA03614 du 4 mai 2015, la cour ad

ministrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... du Pet...

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé à M. et Mme A... B...du Petit Thouars un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle de terrain cadastrée section DX n° 21 et située chemin de Chauchardy. Par un jugement n° 1300171 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 13MA03614 du 4 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... du Petit Thouars contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...du Petit Thouars demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme B...D...C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...du Petit Thouars demandent l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du 17 août 2012 du maire d'Aix-en-Provence leur accordant un permis de construire en vue de reconstruire à l'identique un bâtiment à usage d'habitation sur leur parcelle cadastrée section DX n° 21 ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté portait sur une reconstruction à l'identique autorisée en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée aux constatations de fait contenues dans le jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. et Mme B...du Petit Thouars pour avoir procédé à la construction sans autorisation, en zone ND1 du plan d'occupation des sols interdisant toute construction nouvelle, d'une maison d'habitation d'environ quatre-vingt-dix mètres carrés de surface hors-oeuvre nette sur l'emplacement d'une précédente maison, entièrement démolie, d'une surface de cinquante mètres carrés ; qu'en relevant qu'il n'était ni soutenu ni allégué que ce jugement du tribunal correctionnel aurait été frappé d'appel, alors que les requérants faisaient état devant elle d'un tel appel, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures des requérants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur pourvoi, que M. et Mme B...du Petit Thouars sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... du Petit Thouars au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...du Petit Thouars la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...du Petit Thouars, à la commune d'Aix-en-Provence et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 391490
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2016, n° 391490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391490.20161116
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