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09/11/2016 | FRANCE | N°398083

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 novembre 2016, 398083


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 2015 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 2015 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;

2. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a épousé une ressortissante française le 12 janvier 2008 ; qu'il a souscrit, le 19 novembre 2013, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 10 novembre 2015, au motif qu'il ne pouvait être regardé comme digne, en l'état, d'acquérir la nationalité française ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

3. Considérant, en premier lieu, que le décret indique les raisons de droit et de fait pour lesquels il a été pris ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a commis des faits d'escroquerie entre 2004 et 2007 pour obtenir frauduleusement des bourses d'enseignement supérieur ; qu'il a commis, le 21 janvier 2010, des faits de vol avec violences volontaires à l'égard successivement de deux personnes ; qu'il a été condamné pour ces faits par des jugements du tribunal de grande instance de Montpellier et du tribunal de grande instance de Béziers ; qu'en estimant qu'à la date du décret attaqué, en raison de la nature de ces faits, de leur répétition et de leur caractère récent, M. B...devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

5. Considérant que la circonstance que les condamnations prononcées ne figurent plus sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce que le Premier ministre, se fondant sur les faits commis, fasse application de l'article 21-4 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 novembre 2015 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 398083
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2016, n° 398083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398083.20161109
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