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09/11/2016 | FRANCE | N°392593

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 09 novembre 2016, 392593


Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme A...D...épouse C...ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 octobre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande de réexamen de leur demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 14034370-14034371 du 8 avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision du 23 octobre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un pourvoi somm

aire et mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2015 et 10 novembre 2015 au sec...

Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme A...D...épouse C...ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 octobre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande de réexamen de leur demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 14034370-14034371 du 8 avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision du 23 octobre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un pourvoi sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2015 et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bertrand, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son livre VII ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. et Mme C...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... C...et son épouse Mme A...D..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, sont entrés en France en 2010. Par deux décisions du 30 novembre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'admission au statut de réfugié. Ces rejets ont été confirmés par décisions de la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme C...ont saisi l'Office d'une demande de réexamen de leur situation, qui a été rejetée par une décision du 20 décembre 2012. Par deux arrêtés du 12 mai 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales leur a notifié leur obligation de quitter le territoire français sans délai et les a assignés à résidence. Par un arrêt du 18 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre les jugements du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2014 rejetant leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux. Puis, par deux arrêts du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre les jugements du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2014 rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2014 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé leur placement en rétention administrative.

2. M. et Mme C...ont ensuite saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande de mesures provisoires sur le fondement de l'article 39 du règlement de la cour. Le 20 octobre suivant, le juge faisant fonction de président a décidé de demander au Gouvernement français de ne pas renvoyer les requérants vers la Fédération de Russie pendant la durée de la procédure devant la cour. A la suite de cette décision, par deux nouveaux arrêtés le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre fin à la rétention de M. et Mme C... et de les assigner à résidence. M. et Mme C...ont à nouveau saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de leur situation, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office du 23 octobre 2014. Par décision du 8 avril 2015, contre laquelle les requérants se pourvoient en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours contre cette décision.

Sur le refus de réouverture de l'instruction :

3. Postérieurement à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme C...ont produit une note en délibéré contenant, notamment, la notification de la décision du juge faisant fonction de président de la Cour européenne des droits de l'homme décidant de demander au Gouvernement français de ne pas renvoyer les requérants vers la Fédération de Russie pendant la durée de la procédure devant la Cour. M. et Mme C...soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile, en s'abstenant de rouvrir l'instruction alors qu'elle avait tenu compte du prononcé de la mesure provisoire par la Cour européenne des droits de l'homme pour juger recevable leur demande de réexamen, tout en se fondant, pour rejeter cette demande, sur l'absence de caractère nouveau des risques de persécutions invoqués, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché sa décision de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier.

4. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. S'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser, elle n'a l'obligation d'en tenir compte que si ces documents contiennent soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'elle ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'elle devrait relever d'office. Dans cette hypothèse, elle doit soumettre ces notes en délibéré au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme prononçant une mesure provisoire ainsi que les faits exposés à l'appui du récit de persécution des requérants avaient été évoqués et débattus lors de l'audience du 18 mars 2015 devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, en ne rouvrant pas l'instruction, compte tenu de l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la Cour nationale du droit d'asile n'a ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ni commis la contradiction de motifs et la dénaturation invoqués.

Sur la violation des articles 6, 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. M. et Mme C...soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile, en rejetant leur demande de réexamen au bénéfice de l'admission au statut de réfugié sans surseoir à statuer ni obtenir du Gouvernement français les assurances qu'ils ne feraient pas l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur le fondement de l'article 39 de son règlement, avait demandé au Gouvernement de ne pas les renvoyer vers la Fédération de Russie pendant la durée de la procédure devant la Cour, a méconnu les stipulations de l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit de recours individuel devant la Cour, combinées aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention qui ont respectivement pour objet de garantir le droit à un procès équitable et le droit au recours effectif.

6. En premier lieu, la Cour nationale du droit d'asile ne statuant ni sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant elle aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté.

7. En second lieu, les mesures provisoires prescrites sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme ont pour objet de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette cour, prévu à l'article 34 de la convention. Leur inobservation constitue ainsi un manquement à ces stipulations selon lesquelles les parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice du droit de recours individuel devant la Cour. Le Gouvernement français est donc tenu de respecter ces mesures, sauf exigence impérieuse d'ordre public ou tout autre obstacle objectif l'empêchant de s'y conformer.

8. Selon l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée et qui n'est pas autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant définitivement une demande d'admission au bénéfice de l'asile ou une demande de réexamen, il appartient donc au préfet s'il est saisi d'une demande en ce sens de se prononcer sur le séjour en France du demandeur à un autre titre que l'asile, ou en l'absence d'une telle demande, de notifier à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code.

9. Ainsi, dans l'hypothèse où la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur le fondement de l'article 39 de son règlement, a demandé au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité pendant la durée de la procédure devant la cour, une telle circonstance est sans incidence sur l'office du juge national statuant sur l'admission au bénéfice de la qualité de réfugié. En revanche, l'étranger auquel la reconnaissance de cette qualité a été définitivement refusée ne pourra alors pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que la Cour européenne des droits de l'homme n'aura pas statué au fond sur le fondement de l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou mis fin aux mesures provisoires. C'est aux seules autorités préfectorales qu'il incombe de s'abstenir de mettre à exécution les mesures décidées à ce titre, sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, auxquelles il appartient, dans tous les cas de statuer, sans surseoir, sur les recours présentés devant elles. Le requérant a d'ailleurs l'obligation d'exercer les recours internes avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne puisse se prononcer sur sa requête introduite sur le fondement de l'article 34 de la convention. Il s'ensuit que la Cour nationale du droit d'asile en statuant, par la décision attaquée, sur la demande de réexamen au bénéfice de la qualité de réfugié pour la rejeter, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les stipulations de l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, elle n'a pas davantage méconnu le droit au recours effectif posé notamment les stipulations de l'article 13 de cette convention.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile doit être rejeté ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...C...et de Mme A...D...épouse C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à Mme A...D...épouse C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392593
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- CAS OÙ LA CEDH ORDONNE - SUR LE FONDEMENT DE L'ART - 39 DE SON RÈGLEMENT - DE NE PAS RENVOYER UN DEMANDEUR D'ASILE DANS SON PAYS PENDANT LA PROCÉDURE DEVANT ELLE - INCIDENCE SUR L'OFFICE DU JUGE DE L'ASILE - ABSENCE.

095-08-05-01-06 Dans l'hypothèse où la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), statuant sur le fondement de l'article 39 de son règlement, a demandé au gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité pendant la durée de la procédure devant la cour, une telle circonstance est sans incidence sur l'office du juge national statuant sur l'admission au bénéfice de la qualité de réfugié.... ,,En revanche, l'étranger auquel la reconnaissance de cette qualité a été définitivement refusée ne pourra alors pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que la Cour européenne des droits de l'homme n'aura pas statué au fond sur le fondement de l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou mis fin aux mesures provisoires. C'est aux seules autorités préfectorales qu'il incombe de s'abstenir de mettre à exécution les mesures décidées à ce titre, sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, auxquelles il appartient dans tous les cas de statuer, sans surseoir, sur les recours présentés devant elles. Le requérant a d'ailleurs l'obligation d'exercer les recours internes avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne puisse se prononcer sur sa requête introduite sur le fondement de l'article 34 de la convention.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - MESURES PROVISOIRES (ART - 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR EDH) - CAS OÙ LA COUR EDH ORDONNE DE NE PAS RENVOYER UN DEMANDEUR D'ASILE DANS SON PAYS PENDANT LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DEVANT ELLE - INCIDENCE SUR L'OFFICE DU JUGE DE L'ASILE - ABSENCE.

26-055 Dans l'hypothèse où la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), statuant sur le fondement de l'article 39 de son règlement, a demandé au gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité pendant la durée de la procédure devant la cour, une telle circonstance est sans incidence sur l'office du juge national statuant sur l'admission au bénéfice de la qualité de réfugié.... ,,En revanche, l'étranger auquel la reconnaissance de cette qualité a été définitivement refusée ne pourra alors pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que la Cour européenne des droits de l'homme n'aura pas statué au fond sur le fondement de l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ou mis fin aux mesures provisoires. C'est aux seules autorités préfectorales qu'il incombe de s'abstenir de mettre à exécution les mesures décidées à ce titre, sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, auxquelles il appartient dans tous les cas de statuer, sans surseoir, sur les recours présentés devant elles. Le requérant a d'ailleurs l'obligation d'exercer les recours internes avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne puisse se prononcer sur sa requête introduite sur le fondement de l'article 34 de la convention.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2016, n° 392593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392593.20161109
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