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04/11/2016 | FRANCE | N°384091

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 04 novembre 2016, 384091


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser une somme de 36 000 euros en réparation du préjudice résultant de leur absence de logement. Par un jugement n° 1302320 du 31 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à leur avocat, Me Le Prado, au tit...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser une somme de 36 000 euros en réparation du préjudice résultant de leur absence de logement. Par un jugement n° 1302320 du 31 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à leur avocat, Me Le Prado, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat des époux A...B....

1. Considérant que M. C...A...B...a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 novembre 2011 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes ; que, par un jugement du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a enjoint sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un logement de type T3 / T4 adapté dans un délai de 10 jours ; que M. A...B...et son épouse, Mme D...A...B..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser une somme de 36 000 euros au titre des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à assurer leur relogement ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 31 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

2. Considérant que, lorsqu'un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier ; que ce préjudice doit s'apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant en premier lieu qu'il résulte des principes énoncés au point 2 qu'en jugeant que seul M. A...B...pouvait rechercher la réparation des préjudices que l'inexécution de la décision du 29 novembre 2011 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes lui avait causés, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...B..., qui étaient logés dans une résidence sociale, n'ont invoqué, devant le tribunal administratif, que le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût de leur relogement dans le parc locatif privé ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice, qui présentait un caractère purement éventuel, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. et Mme A...B...n'ayant pas invoqué de préjudices personnels résultant de troubles dans leurs conditions d'existence, le tribunal administratif a pu, sans insuffisance de motivation ni erreur de droit, s'abstenir de se prononcer sur ces chefs de préjudice ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A...B...doit être rejeté ; que doivent être rejetés, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B..., à Mme D...A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 384091
Date de la décision : 04/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2016, n° 384091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384091.20161104
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