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27/10/2016 | FRANCE | N°399876

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 octobre 2016, 399876


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne a confirmé la décision prise par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de cette allocation. Par une ordonnance n° 0800331 du 25 juin 2009, le président de la 3ème chambre du tribunal administ

ratif de Dijon lui a donné acte de son désistement d'instance.

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourgogne a confirmé la décision prise par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de cette allocation. Par une ordonnance n° 0800331 du 25 juin 2009, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon lui a donné acte de son désistement d'instance.

Par une requête, enregistrée le 24 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et transmise à la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 22 octobre 2015, M. B...a demandé l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2009, l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 15 juin 2007, ainsi que l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique du 15 juin 2007 au 14 octobre 2012.

Par une ordonnance n° 15LY03524 du 23 novembre 2015, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B.en Guyane

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 13 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B.en Guyane

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ". Toutefois, en vertu de l'article R. 811-5 du même code, les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 de ce code s'ajoutent à ce délai. Il en résulte que le délai d'appel devant la cour administrative d'appel de Lyon est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent.en Guyane

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... résidait en Guyane au moment de l'introduction de son appel. Par suite, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que le délai d'appel applicable à sa requête était de deux mois.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 novembre 2015.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2009 :

5. Dans sa requête, M. B...ne soulève aucun moyen critiquant la régularité ou le bien-fondé de l'ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a donné acte de son désistement d'instance. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette ordonnance ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 15 juin 2007 :

6. L'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 de ce code s'ajoutent à ce délai.

8. Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge d'un recours tendant à l'annulation d'un acte, le délai de recours contre cet acte court pour ce requérant, au plus tard, à compter de l'introduction de son recours initial.

9. En l'espèce, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2007 par laquelle le préfet de Bourgogne lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et à l'octroi de cette allocation à compter de cette même date ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2015. Or le délai de recours contre cette décision a commencé à courir au plus tard le 11 février 2008, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une première demande tendant à son annulation. Par suite, ces conclusions sont tardives. Dès lors, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour les rejeter comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 novembre 2015 est annulée.

Article 2 : La requête de M. B...transmise à la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.en Guyane

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 399876
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2016, n° 399876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399876.20161027
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