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27/10/2016 | FRANCE | N°395780

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 27 octobre 2016, 395780


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2008 lui refusant une orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail. Par un jugement n° 1301264 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03528 du 1er décembre 2015,

enregistré le 31 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2008 lui refusant une orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail. Par un jugement n° 1301264 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03528 du 1er décembre 2015, enregistré le 31 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 août 2014 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". En outre, il résulte du 8° du même article que ces dispositions s'appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées.

2. D'autre part, en vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un pourvoi en cassation, sauf lorsque celui-ci est dirigé contre une décision de la commission centrale d'aide sociale ou d'une juridiction de pension.

3. En l'espèce, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2008 refusant son orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail. Une action indemnitaire liée au refus d'une telle mesure, destinée à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées en vertu des articles L. 241-6 et L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, relève des litiges relatifs aux droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier a statué en premier et dernier ressort sur l'action indemnitaire de Mme A...et la requête par laquelle celle-ci conteste le jugement rejetant sa demande a le caractère d'un pourvoi en cassation.

4. Le pourvoi de Mme A...n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation.

5. Mme A...a été invitée à régulariser son pourvoi par un courrier du 24 février 2016, qui a été expédié à l'adresse que celle-ci avait indiquée dans son pourvoi et qui est revenu au Conseil d'Etat avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". A la suite de cette invitation, qui doit être regardée comme ayant été notifiée le 26 février 2016 et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, elle n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est donc pas recevable et doit, par suite, être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 395780
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. - LITIGES RELATIFS AUX PRESTATIONS, ALLOCATIONS OU DROITS ATTRIBUÉS AU TITRE DE L'AIDE OU DE L'ACTION SOCIALE (1° DE L'ART. R. 811-1 DU CJA) - INCLUSION - LITIGE RELATIF AU REFUS D'UNE ORIENTATION PROFESSIONNELLE EN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ART. L. 241-6 ET ART. L. 243-4 S. DU CASF).

17-05-012 Une action indemnitaire liée au refus d'une orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail prévue par les articles L. 241-6 et L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF) relève des litiges relatifs aux droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2016, n° 395780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395780.20161027
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