Vu la procédure suivante :
M. E...A..., Mme I...H..., Mme O...N..., M. J...M..., Mme L...C..., M. D...F..., Mme G...F...et M. K... B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de Montreuil a délivré un permis de construire à la SCI Volmont et, d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1410349 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...et autres ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...et autres ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de Montreuil a accordé à la SCI Volmont un permis de construire deux bâtiments collectifs d'habitation, de commerces et de bureaux aux 34 et 36 rue Raspail à Montreuil ; que M. A...et autres se pourvoient en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande comme irrecevable ;
2. Considérant qu'en relevant que la SCI Volmont avait expressément contesté la qualité de M. A...et autres en tant que propriétaires des parcelles voisines du terrain d'assiette du projet litigieux pour juger qu'au regard des critères définis par L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'il ressort des écritures de la partie défenderesse devant le tribunal administratif, que, pour dénier cette qualité, la SCI Volmont s'était bornée à invoquer la circonstance que les travaux autorisés n'avaient pas d'incidence sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens par les requérants sans jamais contester leur qualité de propriétaire, le tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les écritures de la SCI Volmont ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées par M. A...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions de M. A...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Volmont, à la commune de Montreuil et à M. E...A..., premier requérant dénommé. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Gadiou-Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.