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27/10/2016 | FRANCE | N°390416

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 27 octobre 2016, 390416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé à son encontre la sanction de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention nationale des médecins pour une durée d'un mois ferme à compter du 1er septembre 2013. Par un jugement n° 1310735 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14PA0

3469 du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel form...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé à son encontre la sanction de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention nationale des médecins pour une durée d'un mois ferme à compter du 1er septembre 2013. Par un jugement n° 1310735 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14PA03469 du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 27 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et à Me Haas, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 janvier 2013, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé à l'encontre de M.B..., médecin généraliste conventionné exerçant dans le secteur à honoraires opposables ou " secteur 1 ", une sanction de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie pour une durée de trois mois, dont un mois ferme et deux mois avec sursis, en raison d'un abus du droit à dépassement pour exigence particulière du malade. M. B...a saisi la commission paritaire nationale de cette décision, en application de l'article 2.2 de l'annexe XXII de la convention nationale signée le 26 juillet 2011. Cette commission a alors émis un avis motivé, notifié à M. B...le 30 avril 2013, tendant à la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention nationale pour une durée d'un mois ferme. Par une décision du 24 mai 2013, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a ramené la durée de la suspension prononcée à un mois ferme à compter du 1er septembre 2013. A la demande de M.B..., le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 3 juin 2014, annulé cette décision. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En application de ces dispositions, la décision par laquelle le directeur d'une caisse de sécurité sociale décide de maintenir ou modifier une sanction infligée à un médecin, après l'avis rendu par la commission paritaire nationale, en application de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011, doit comporter les considérations de droit et de fait qui fondent la sanction retenue. Le directeur de la caisse concernée peut, s'il suit le sens de l'avis rendu par la commission paritaire nationale, satisfaire à cette exigence de motivation en se référant aux motifs de cet avis qui a été régulièrement notifié à l'intéressé, à condition que la décision identifie précisément cet avis et que ce dernier soit lui-même suffisamment motivé.

3. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que la décision attaquée du 24 mai 2013 ne comportait aucune considération de droit ou de fait mais renvoyait tant à la décision du 11 janvier 2013, qu'elle modifiait, qu'à l'avis de la commission paritaire nationale du 24 avril 2013, dont elle ne s'appropriait pas expressément les motifs. Elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation, que la décision attaquée ne pouvait être regardée comme suffisamment motivée.

4. En second lieu, si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie et s'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, il n'en va pas de même de la méconnaissance de l'obligation de motivation d'une décision de sanction, qui justifie dans tous les cas l'annulation de cette décision. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit annulant la décision attaquée sans rechercher si le vice de forme qu'elle relevait avait effectivement mis M. B...dans l'impossibilité de connaître les circonstances de droit et de fait justifiant la sanction prononcée à son encontre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejeté.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 390416
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2016, n° 390416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390416.20161027
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