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21/10/2016 | FRANCE | N°386796

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 octobre 2016, 386796


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de lui accorder le remboursement d'une somme de 39 486 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus qu'elle avait perçus au cours de l'année 2006. Par un jugement n° 0900919 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX02547 du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 30 décembre 2014 et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de lui accorder le remboursement d'une somme de 39 486 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus qu'elle avait perçus au cours de l'année 2006. Par un jugement n° 0900919 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX02547 du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 un déficit de 117 540 euros, au titre des bénéfices non commerciaux, résultant de son activité d'huissier ; qu'elle a imputé ce déficit sur son revenu global à concurrence de 21 345 euros, le surplus constituant, selon elle, un déficit de 96 195 euros reportable sur le revenu global des années ultérieures ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ayant donné lieu à une proposition de rectification du 10 décembre 2008, l'administration a estimé que le déficit de 117 540 euros ne provenait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et ne pouvait, dès lors, pas s'imputer sur le revenu global ; que le 15 décembre 2008, Mme A...a déposé, en vue d'obtenir le plafonnement des impôts directs acquittés par elle en 2007 à 50% de ses revenus de l'année 2006, une demande dans laquelle elle a mentionné, au titre des revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, un déficit de 96 195 euros ; que, par une décision du 11 mai 2009, le directeur des services fiscaux de la Réunion a substitué au déficit déclaré de 96 195 euros, le revenu de 21 345 euros, ce qui a eu pour effet de ramener à 28 886 euros, au lieu de 68 372 euros demandés, le montant de la restitution due à la requérante ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le surplus de sa demande de restitution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0-A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...)/ 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :/ a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;/ (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/ 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : / a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal " sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation:/ (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 dont elles sont issues, que ne sont imputables sur le revenu global que les déficits provenant d'une activité libérale ou ceux provenant des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, dès lors que le contribuable qui les déclare exerce effectivement une activité professionnelle ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé, au regard des éléments précis dont l'administration faisait état, qu'il était établi que Mme A...n'exerçait plus, en 2006, aucune activité professionnelle au sein de la société civile professionnelle d'huissier qu'elle avait créée, en 2004, avec une autre associée à laquelle elle avait cédé, à la fin de l'année 2005, 1598 des 1599 parts qu'elle détenait et dont provenaient, par application du régime fiscal des sociétés de personnes, une partie des déficits qu'elle entendait imputer sur son revenu global ; que, par ailleurs, devant les juges d'appel, la requérante ne soutenait pas qu'elle aurait continué à exercer son activité d'huissier dans une autre étude ; qu'ainsi, les autres charges, exposées directement par elles, et qui ont contribué à la formation du déficit catégoriel qu'elle entendait imputer sur son revenu global ne se rattachaient pas davantage à l'exercice effectif d'une activité professionnelle d'huissier ; qu'en déduisant de ces éléments, d'ailleurs non contestés, que la requérante ne pouvait bénéficier de la dérogation à la non imputation des déficits provenant d'activités non commerciales sur le revenu global prévue, par les dispositions particulières du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts, pour les titulaires de charges ou offices, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386796
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT. - EXCLUSION DES DÉFICITS PROVENANT D'ACTIVITÉS NON COMMERCIALES - DÉROGATION À CETTE EXCLUSION (2° DU I DE L'ART. 156 DU CGI) - PORTÉE - CAS DES CHARGES ET OFFICES.

19-04-01-02-03-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 dont elles sont issues, que ne sont imputables sur le revenu global que les déficits provenant d'une activité libérale ou ceux provenant des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, dès lors que le contribuable qui les déclare exerce effectivement une activité professionnelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2016, n° 386796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386796.20161021
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