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30/09/2014 | FRANCE | N°12BX02547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 12BX02547


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Hoarau Girard ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900919 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 39 486 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Hoarau Girard ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900919 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 39 486 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a mentionné dans sa déclaration de revenus pour 2006 un déficit de 117 540 euros au titre des bénéfices non commerciaux, qu'elle a imputé sur son revenu global à concurrence de 21 345 euros, le surplus constituant un déficit de 96 195 euros reportable sur le revenu global des années ultérieures ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ayant donné lieu à une proposition de rectification du 10 décembre 2008, l'administration a estimé que le déficit de 117 540 euros ne provenait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et ne pouvait dès lors pas s'imputer sur le revenu global ; que le 15 décembre 2008, Mme A...a déposé, en vue d'obtenir le plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus de l'année 2006, une demande dans laquelle elle a mentionné, au titre des revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, un déficit de 96 195 euros ; que, par une décision du 11 mai 2009, le directeur des services fiscaux de la Réunion a substitué au déficit déclaré de 96 195 euros, le revenu de 21 345 euros, ce qui a eu pour effet de ramener à 28 886 euros, au lieu de 68 372 euros demandés, le montant de la restitution due à la requérante ; que celle-ci fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le surplus de sa demande de restitution, soit 39 486 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0-A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ( ...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4. (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15 (...) 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : / a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 " ; qu'enfin, aux termes de l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal " sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 156-I du code général des impôts que si les membres des professions libérales et les titulaires de charges ou offices peuvent imputer les déficits constatés sur le revenu global, c'est à la condition que les opérations générant lesdits déficits se rattachent à l'exercice de leur profession ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a créé le 27 octobre 2004 avec une autre personne une société civile professionnelle ayant pour objet l'exploitation d'une étude d'huissier ; qu'après avoir manifesté en juin 2005 son intention de se retirer de cette société, elle a cédé à la fin de l'année 2005 1598 des 1599 parts qui en composait le capital à son associée ; que, selon les constatations faites par la chambre régionale des huissiers de justice à la suite d'une expertise-comptable de l'étude, Mme A...a cessé dès la fin de l'année 2005, en raison de sa mésentente avec son associée, de participer au fonctionnement et à la gestion de l'étude ; qu'en se bornant à affirmer que le déficit en cause est professionnel dès lors qu'il provient de l'exploitation de son étude d'huissier de justice, la requérante ne conteste pas utilement les éléments précis sur lesquels s'est fondée l'administration pour estimer que le déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2006 au titre de ses bénéfices non commerciaux ne provenait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et n'était donc pas imputable sur son revenu global ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12BX02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02547
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : X

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;12bx02547 ?
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