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20/10/2016 | FRANCE | N°383983

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 octobre 2016, 383983


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0907361 du 20 septembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12PA04480 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2014 au sec...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0907361 du 20 septembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12PA04480 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, au cours duquel l'administration fiscale leur a envoyé une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Les intéressés n'ayant pas répondu à cette demande, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ".

3. Les dispositions précitées permettent à l'administration, pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, de comparer le montant des crédits bancaires du contribuable et le montant de ses revenus ayant fait l'objet d'une déclaration. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'impliquaient pas la prise en compte par l'administration, au titre des revenus déclarés au sens de celles-ci, des sommes encaissées par les contribuables à raison de la cession de leur résidence principale, qui n'ont été mentionnées dans aucune des déclarations de revenu qui lui ont été adressées. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qui était soumis à la cour que le produit d'une telle cession aurait figuré au crédit d'un des comptes bancaires retenus en l'espèce par l'administration.

4. En second lieu, la cour a relevé que, pour motiver l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'était fondée sur l'importance des revenus dissimulés, qui s'élèvent à près de 90 % des revenus totaux des requérants et dont ces derniers ne pouvaient ignorer le caractère imposable, ainsi que sur le caractère répété des omissions de déclaration ainsi constatées. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour aurait pris en compte dans les revenus dissimulés, pour le calcul du pourcentage de 90 %, les sommes encaissées au titre de la cession de leur résidence principale, alors que la plus-value réalisée sur celle-ci n'était pas imposable. Ainsi, en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombait, de ce que les contribuables avaient l'intention d'éluder l'impôt, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383983
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2016, n° 383983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383983.20161020
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