Vu la procédure suivante :
M. B...D...et Mme C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2016 de l'inspecteur d'académie du Rhône affectant leur fille au Lycée Colbert de Lyon et à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur d'académie d'affecter leur fille au lycée La Martinière Montplaisir. Par une ordonnance n° 1604747 du 1er juillet 2016, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 11 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D...et de Mme A...;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 septembre et 6 octobre 2016, présentées par M. D...et MmeA... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. D...et de Mme A...tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 24 juin 2016 de l'inspecteur d'académie du Rhône affectant leur fille, pour son entrée en classe de seconde, au Lycée Colbert de Lyon, le juge des référés s'est fondé sur ce que leur demande ne revêtait pas un caractère d'urgence, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en premier lieu, que si l'ordonnance attaquée retient que la décision contestée ne revêt pas le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, il résulte des termes de cette ordonnance que cette circonstance n'est pas au nombre des motifs retenus par le juge des référés pour écarter l'existence d'une situation d'urgence ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'ordonnance serait, sur ce point, entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, qui ne sont pas de nature à remettre en cause le dispositif de l'ordonnance, sont inopérants ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la décision d'orientation contestée, alors même qu'elle était susceptible de conduire à ce que, en fonction de l'orientation qui serait alors la sienne, l'intéressée ait le cas échéant à changer de lycée en fin de seconde, ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit :
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. D... et de Mme A...doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D...et de Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à Mme C...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.