Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 7 décembre 2015 et le 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2015 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant dix-huit mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 18 juin 2014, que Mme A...présentait, à la date à laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant dix-huit mois, un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession médicale ; qu'aucun élément n'étant de nature à remettre en cause cette appréciation à la date à laquelle il a lui-même statué sur le recours formé par l'intéressée contre cette décision du conseil régional, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a pas, en rejetant ce recours, fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;
3. Considérant que si Mme A...soutient, par ailleurs, que la décision qu'elle attaque porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et est entachée de discrimination, elle n'apporte au soutien de ces moyens aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.