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07/10/2016 | FRANCE | N°392722

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07 octobre 2016, 392722


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de constater la nullité de l'acte d'engagement qu'elle avait signé le 21 septembre 2004 en qualité d'élève officier médecin et de l'attestation du même jour par laquelle elle avait déclaré avoir pris connaissance des textes insérés dans le livre d'incorporation de l'année 2004, et d'annuler cet acte d'engagement et ce document. Par un jugement n° 1004119 du 22 mai 2013, le tribunal

administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13BX0...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de constater la nullité de l'acte d'engagement qu'elle avait signé le 21 septembre 2004 en qualité d'élève officier médecin et de l'attestation du même jour par laquelle elle avait déclaré avoir pris connaissance des textes insérés dans le livre d'incorporation de l'année 2004, et d'annuler cet acte d'engagement et ce document. Par un jugement n° 1004119 du 22 mai 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13BX01944 du 16 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août, 17 novembre 2015 et 19 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la défense ;

- la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 ;

- la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;

- la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a demandé au ministre de la défense de constater la nullité de l'acte d'engagement qu'elle avait signé le 21 septembre 2004 en qualité d'élève officier de l'école du service de santé des armées, au motif qu'elle était alors mineure et que son consentement n'avait été donné que par son père, en méconnaissance des dispositions du code civil relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense et contre l'acte d'engagement lui-même, qui ont été rejetées par un jugement du 22 mai 2013 ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant que si la loi du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale a modifié le code civil pour prévoir l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère, chacun des parents n'étant réputé agir avec l'accord de l'autre que pour les actes usuels, et sans que la séparation des parents n'ait en elle-même d'incidence sur l'exercice de cette autorité, ses dispositions, au terme de son article 8, " ne portent pas atteinte aux règles relatives à l'engagement dans les armées " ; que les règles en cause étaient alors fixées par l'article 1er de la loi du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées, aux termes duquel l'engagement d'un mineur de moins de vingt ans était subordonné au " consentement du père, de la mère, du tuteur ou, en cas de divorce ou séparation de corps des parents, du conjoint ayant la garde du mineur " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 juin 1970, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a dérogé, s'agissant de l'engagement dans les armées, au principe selon lequel l'exercice conjoint de l'autorité parentale requiert l'accord des deux parents pour les actes non usuels de l'autorité parentale, pour maintenir la règle permettant que le consentement à l'engagement d'un mineur puisse être valablement donné par un seul des deux parents ; que les dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui se sont substituées à celles de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1968, et qui étaient applicables à la date de l'engagement de MmeB..., selon lesquelles le mineur non émancipé ne peut souscrire un engagement " s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ", ont maintenu ce régime dérogatoire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le consentement à son engagement en qualité d'élève officier de l'école du service de santé des armées avait été valablement donné par un seul de ses parents ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392722
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Recrutement.

Famille - Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2016, n° 392722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392722.20161007
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